Arrtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique,
(1) Le programme de l'épreuve de l'article 4-2 peut être obtenu sur demande adressée au ministère de l'éducation nationale et de la culture (direction des personnels administratifs, ouvriers et de service, sous-direction des personnels, bureau DPAOS/8), 110, rue de Grenelle, 75007 Paris.
Ce programme sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale en date du 24 décembre 1992, vendu au prix de 12 F.
Arrtent:
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Art. 1er. - Les conditions d'organisation, la nature des épreuves et la composition du jury de l'examen professionnel prévu à l'article 21 du décret du 27 novembre 1991 susvisé sont fixées conformément aux dispositions ci-après.
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Art. 2. - La date des épreuves et la liste des centres d'examen sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les recteurs d'académie arrêtent la liste des candidats admis à concourir.
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Art. 3. - Les dossiers de candidature doivent comprendre les pièces suivantes:
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Art. 4. - L'examen professionnel comporte deux épreuves orales organisées comme suit:
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Art. 5. - A l'issue des deux épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts, la liste de classement des candidats déclarés admis. La liste définitive d'admission à l'emploi de médecin de l'éducation nationale est arrêtée, dans l'ordre présenté par le jury, par le ministre chargé de l'éducation nationale.
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Art. 6. - Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, est composé comme suit:
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Art. 7. - Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service du ministère de l'éducation nationale et de la culture et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LES CONDITIONS D'ORGANISATION,LA NATURE DES EPREUVES ET LA COMPOSITION DU JURY DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL PREVU A L'ART. 21 DU DECRET 911195 DU 27-11-1991 SONT FIXEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS Y ANNEXEES.
Fait à Paris, le 24 novembre 1992.
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels administratifs,
ouvriers et de service,
J. RICHARD
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le chef de service,
D. BARGAS