Art. 2. - La date des épreuves et la liste des centres d'examen sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les recteurs d'académie arrêtent la liste des candidats admis à concourir.
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Art. 2. - La date des épreuves et la liste des centres d'examen sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les recteurs d'académie arrêtent la liste des candidats admis à concourir.
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