JORF n°291 du 15 décembre 1992

Art. 3. - Les dossiers de candidature doivent comprendre les pièces suivantes:

  1. Une demande individuelle d'inscription établie sur imprimé fourni par l'administration;
  2. Une fiche dont le modèle est fourni par l'administration, portant mention des titres détenus par les candidats et décrivant de façon synthétique les travaux et activités professionnelles dans le domaine de la santé scolaire;
  3. Un certificat établi par le recteur d'académie dont ils relèvent attestant que les candidats ont accompli la durée des services requise à l'alinéa 1 de l'article 21 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.

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Version 1

Art. 3. - Les dossiers de candidature doivent comprendre les pièces suivantes:

1. Une demande individuelle d'inscription établie sur imprimé fourni par l'administration;

2. Une fiche dont le modèle est fourni par l'administration, portant mention des titres détenus par les candidats et décrivant de façon synthétique les travaux et activités professionnelles dans le domaine de la santé scolaire;

3. Un certificat établi par le recteur d'académie dont ils relèvent attestant que les candidats ont accompli la durée des services requise à l'alinéa 1 de l'article 21 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.