Art. 5. - A l'issue des deux épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts, la liste de classement des candidats déclarés admis. La liste définitive d'admission à l'emploi de médecin de l'éducation nationale est arrêtée, dans l'ordre présenté par le jury, par le ministre chargé de l'éducation nationale.
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