JORF n°0076 du 30 mars 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des drones en catégorie Ouverte-Aéronautique d'Etat

Résumé Pour voler en toute sécurité dans la catégorie Ouverte-Aéronautique d'Etat, un drone doit être léger, voler bas, éviter les obstacles et les gens, ne pas transporter de choses dangereuses et avoir une autorisation technique.

L'utilisation d'un aéronef sans équipage à bord relève de la catégorie « Ouverte-Aéronautique d'Etat » lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° La masse maximale au décollage de l'aéronef ne dépasse pas 25 kilogrammes ;
2° L'aéronef est maintenu à moins de 120 mètres du point le plus proche de la surface de la Terre au sein des espaces aériens autorisés ;
3° Dans le cas de survol d'un obstacle artificiel de plus de 105 mètres de hauteur, l'aéronef est maintenu horizontalement dans un rayon de moins de 50 mètres et verticalement à moins de 15 mètres dudit obstacle ;
4° L'aéronef ne transporte pas de charge susceptible de provoquer ou aggraver un accident ;
5° L'aéronef conserve une distance de sécurité vis-à-vis de toute personne non impliquée et s'abstient de survoler tout rassemblement de personnes ;
6° Le système d'aéronef sans équipage à bord dispose d'un classement émis par l'autorité technique ;
7° L'aéronef n'effectue aucun largage de matière ou de matériel ;
8° Le télépilote maintient à tout moment une exploitation en vue directe de l'aéronef, sauf lorsqu'il est assisté d'un observateur d'aéronef sans équipage à bord, situé à ses côtés.


Historique des versions

Version 1

L'utilisation d'un aéronef sans équipage à bord relève de la catégorie « Ouverte-Aéronautique d'Etat » lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

1° La masse maximale au décollage de l'aéronef ne dépasse pas 25 kilogrammes ;

2° L'aéronef est maintenu à moins de 120 mètres du point le plus proche de la surface de la Terre au sein des espaces aériens autorisés ;

3° Dans le cas de survol d'un obstacle artificiel de plus de 105 mètres de hauteur, l'aéronef est maintenu horizontalement dans un rayon de moins de 50 mètres et verticalement à moins de 15 mètres dudit obstacle ;

4° L'aéronef ne transporte pas de charge susceptible de provoquer ou aggraver un accident ;

5° L'aéronef conserve une distance de sécurité vis-à-vis de toute personne non impliquée et s'abstient de survoler tout rassemblement de personnes ;

6° Le système d'aéronef sans équipage à bord dispose d'un classement émis par l'autorité technique ;

7° L'aéronef n'effectue aucun largage de matière ou de matériel ;

8° Le télépilote maintient à tout moment une exploitation en vue directe de l'aéronef, sauf lorsqu'il est assisté d'un observateur d'aéronef sans équipage à bord, situé à ses côtés.