JORF n°0072 du 26 mars 2015

Article 13

Article 13

La commission nationale procède au regroupement des résultats à partir des procès-verbaux prévus à l'article 12 établis par les établissements après avoir, le cas échéant, assuré le dépouillement des votes dans les cas prévus à l'article 11.
Elle établit un procès-verbal national de regroupement des résultats qui fait apparaître le bilan de l'ensemble des opérations électorales.
Elle procède à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence conformément à la réglementation en vigueur.
Le président de la commission nationale proclame les résultats du scrutin.


Historique des versions

Version 1

La commission nationale procède au regroupement des résultats à partir des procès-verbaux prévus à l'article 12 établis par les établissements après avoir, le cas échéant, assuré le dépouillement des votes dans les cas prévus à l'article 11.

Elle établit un procès-verbal national de regroupement des résultats qui fait apparaître le bilan de l'ensemble des opérations électorales.

Elle procède à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence conformément à la réglementation en vigueur.

Le président de la commission nationale proclame les résultats du scrutin.