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ARRÊTÉ du 24 mars 2015

Chapitre V : De la proclamation des résultats

Abrogé2 mars 2019

Créé le 27 mars 2015

La commission nationale procède au regroupement des résultats à partir des procès-verbaux prévus à l'article 12 établis par les établissements après avoir, le cas échéant, assuré le dépouillement des votes dans les cas prévus à l'article 11.
Elle établit un procès-verbal national de regroupement des résultats qui fait apparaître le bilan de l'ensemble des opérations électorales.
Elle procède à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence conformément à la réglementation en vigueur.
Le président de la commission nationale proclame les résultats du scrutin.

Abrogé depuis le samedi 2 mars 2019

En vigueur du vendredi 27 mars 2015 au vendredi 1 mars 2019

Chapitre V : De la proclamation des résultats
Article 13