Article 4
Après l'article 3 de l'arrêté du 14 décembre 2004 modifié susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis.-Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif sont réputés avoir obtenu les nouveaux certificats de compétences professionnelles selon le tableau figurant ci-dessous :
| GOUVERNANT (E) EN HÔTELLERIE
(arrêté du 14 décembre 2004 modifié) | GOUVERNANT (E) EN HÔTELLERIE
(présent arrêté) |
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|Organiser le travail des équipes du service des étages d'un établissement hôtelier ou parahôtelier et contrôler la qualité de la production| Organiser et planifier le travail de ses équipes au service des étages |
| Animer le personnel des étages et répondre aux attentes des clients par une communication adaptée, y compris en anglais |Contrôler la qualité de la production du service des étages et animer les équipes de son secteur|
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