La présente licence demeure valide aussi longtemps que les conditions définies aux articles 6 à 9 du décret du 7 mars 2003 susvisé sont réunies. Elle fera l'objet d'un réexamen tous les quatre ans à compter de la date du présent arrêté.
Arrêté du 24 mars 2004
Article 2
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La présente licence demeure valide aussi longtemps que les conditions définies aux articles 6 à 9 du décret du 7 mars 2003 susvisé sont réunies. Elle fera l'objet d'un réexamen tous les quatre ans à compter de la date du présent arrêté.