JORF n°125 du 31 mai 2005

Article 16

§ 1er. L'ensemble des prestations d'accompagnement et des aides au reclassement personnalisé définies aux articles 6 à 9 est financé, pour ce qui concerne la participation de l'Unédic, par l'affectation des ressources correspondantes mobilisées pour le financement de la mise en oeuvre du PARE visé à l'article 9 de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
§ 2. Ces prestations d'accompagnement et aides au reclassement sont également financées par l'utilisation du droit que le salarié a acquis à la date de rupture de son contrat de travail au titre du droit individuel à la formation. A cet effet, l'employeur (1) qui employait l'intéressé verse à l'institution compétente une somme égale au montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et n'ayant pas donné lieu à utilisation. Ce montant est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise.

Article 17

L'employeur contribue au financement de l'allocation spécifique de reclassement versée aux bénéficiaires visés à l'article 2 en s'acquittant, auprès de l'institution d'assurance chômage compétente, du paiement d'une somme égale à deux mois de salaire correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas bénéficié d'une convention de reclassement personnalisé.
Cette contribution comprend l'ensemble des charges patronales et salariales.
Dans le cas où l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié d'une convention de reclassement personnalisé est supérieure à 2 mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail.
Les salariés visés à l'article 3 ci-dessus qui auraient bénéficié d'une indemnité de préavis s'ils n'avaient pas adhéré à la convention de reclassement personnalisé en perçoivent le montant dès la rupture de leur contrat de travail.

Article 18

§ 1er. Le règlement des sommes dues par l'employeur visées aux articles 16 et 17 est exigible au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début de la convention de reclassement personnalisé.
§ 2. Les sommes non payées aux dates limites d'exigibilité sont passibles des majorations de retard fixées par l'article 62 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
Les articles 64, 65 et 66 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage sont applicables.


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Version 1

Article 16

§ 1er. L'ensemble des prestations d'accompagnement et des aides au reclassement personnalisé définies aux articles 6 à 9 est financé, pour ce qui concerne la participation de l'Unédic, par l'affectation des ressources correspondantes mobilisées pour le financement de la mise en oeuvre du PARE visé à l'article 9 de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.

§ 2. Ces prestations d'accompagnement et aides au reclassement sont également financées par l'utilisation du droit que le salarié a acquis à la date de rupture de son contrat de travail au titre du droit individuel à la formation. A cet effet, l'employeur (1) qui employait l'intéressé verse à l'institution compétente une somme égale au montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et n'ayant pas donné lieu à utilisation. Ce montant est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise.

Article 17

L'employeur contribue au financement de l'allocation spécifique de reclassement versée aux bénéficiaires visés à l'article 2 en s'acquittant, auprès de l'institution d'assurance chômage compétente, du paiement d'une somme égale à deux mois de salaire correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas bénéficié d'une convention de reclassement personnalisé.

Cette contribution comprend l'ensemble des charges patronales et salariales.

Dans le cas où l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié d'une convention de reclassement personnalisé est supérieure à 2 mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail.

Les salariés visés à l'article 3 ci-dessus qui auraient bénéficié d'une indemnité de préavis s'ils n'avaient pas adhéré à la convention de reclassement personnalisé en perçoivent le montant dès la rupture de leur contrat de travail.

Article 18

§ 1er. Le règlement des sommes dues par l'employeur visées aux articles 16 et 17 est exigible au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début de la convention de reclassement personnalisé.

§ 2. Les sommes non payées aux dates limites d'exigibilité sont passibles des majorations de retard fixées par l'article 62 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.

Les articles 64, 65 et 66 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage sont applicables.