Article 15
A l'article 4.1 du règlement n° 91-05 susvisé, l'expression : « En outre, les établissements » est complétée par l'expression : « qui ne sont pas soumis aux normes IFRS et ».
L'article 4.1 du règlement n° 91-05 susvisé est complété par les alinéas suivants :
« Les établissements assujettis soumis aux normes IFRS qui ne recourent pas à la faculté ouverte au point 4.1 du règlement n° 95-02 modifié du 21 juillet 1995 excluent du dénominateur de leur ratio :
- les éléments visés au a du point 5.1 bis du règlement n° 95-02 modifié du 21 juillet 1995, sauf les instruments dérivés non négociés sur un marché organisé ;
- les cessions temporaires de titres visées au d du point 5.1 du même règlement ;
- les comptes de régularisation liés aux suspens sur transactions visés à l'annexe 4 au même règlement. »
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