JORF n°123 du 28 mai 2005

Article 13

Article 13

Le premier alinéa de l'article 5.1 est remplacé par l'alinéa suivant :
« 5.1. Pour le calcul des risques de marché, le portefeuille de négociation est composé des positions sur instruments financiers et produits de base détenues à des fins de négociation ou dans le but de couvrir d'autres éléments du portefeuille de négociation. Les positions détenues à des fins de négociation sont celles qui ont été prises en vue d'être cédées à court terme et/ou dans l'intention de bénéficier de l'évolution favorable des cours à court terme ou de figer des bénéfices d'arbitrage. Les positions détenues dans le but de couvrir d'autres éléments du portefeuille de négociation sont celles qui ont été prises en vue de compenser, en totalité ou en grande partie, les facteurs de risques associés à ces éléments. Il comprend : »
Le dernier alinéa de l'article 5.1 est remplacé par les alinéas suivants :
« Par ailleurs, le secrétariat général de la Commission bancaire pourra demander l'exclusion du portefeuille de négociation des éléments dont le caractère de négociabilité ne paraîtrait pas ou plus manifeste, notamment en l'absence de liquidité ou de négociation effectives, a fortiori dans l'hypothèse d'une durée de détention de ces instruments qui excéderait celle correspondant à l'intention d'une négociation rapide.
En outre, la Commission bancaire peut s'opposer à la prise en compte dans le portefeuille de négociation d'éléments pour lesquels l'établissement ne dispose pas des moyens et de l'expérience nécessaires à leur gestion active ainsi que de systèmes de contrôle adéquats. »
L'article 5.1 bis suivant est ajouté :
« 5.1 bis. Les dispositions de l'article 5.1 sont applicables aux établissements soumis aux normes IFRS, à l'exception des éléments visés aux points a, b et c qui sont remplacés par le point a suivant :
a) Les instruments financiers à la juste valeur par résultat, au sens du règlement (CE) n° 1606/2002, c'est-à-dire ceux détenus à des fins de négociation, à l'exclusion de ceux à la juste valeur sur option. »
Pour l'application du présent règlement et de ses annexes, on entend par « titres », les instruments financiers non dérivés inclus dans le portefeuille de négociation.


Historique des versions

Version 1

Le premier alinéa de l'article 5.1 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 5.1. Pour le calcul des risques de marché, le portefeuille de négociation est composé des positions sur instruments financiers et produits de base détenues à des fins de négociation ou dans le but de couvrir d'autres éléments du portefeuille de négociation. Les positions détenues à des fins de négociation sont celles qui ont été prises en vue d'être cédées à court terme et/ou dans l'intention de bénéficier de l'évolution favorable des cours à court terme ou de figer des bénéfices d'arbitrage. Les positions détenues dans le but de couvrir d'autres éléments du portefeuille de négociation sont celles qui ont été prises en vue de compenser, en totalité ou en grande partie, les facteurs de risques associés à ces éléments. Il comprend : »

Le dernier alinéa de l'article 5.1 est remplacé par les alinéas suivants :

« Par ailleurs, le secrétariat général de la Commission bancaire pourra demander l'exclusion du portefeuille de négociation des éléments dont le caractère de négociabilité ne paraîtrait pas ou plus manifeste, notamment en l'absence de liquidité ou de négociation effectives, a fortiori dans l'hypothèse d'une durée de détention de ces instruments qui excéderait celle correspondant à l'intention d'une négociation rapide.

En outre, la Commission bancaire peut s'opposer à la prise en compte dans le portefeuille de négociation d'éléments pour lesquels l'établissement ne dispose pas des moyens et de l'expérience nécessaires à leur gestion active ainsi que de systèmes de contrôle adéquats. »

L'article 5.1 bis suivant est ajouté :

« 5.1 bis. Les dispositions de l'article 5.1 sont applicables aux établissements soumis aux normes IFRS, à l'exception des éléments visés aux points a, b et c qui sont remplacés par le point a suivant :

a) Les instruments financiers à la juste valeur par résultat, au sens du règlement (CE) n° 1606/2002, c'est-à-dire ceux détenus à des fins de négociation, à l'exclusion de ceux à la juste valeur sur option. »

Pour l'application du présent règlement et de ses annexes, on entend par « titres », les instruments financiers non dérivés inclus dans le portefeuille de négociation.