Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel de rouissage-teillage de lin du 28 janvier 1992, tel que modifié par les avenants n° 1 du 7 avril 1992 et n° 4 du 30 mars 1994, les dispositions de :
- l'avenant n° 12 du 6 mars 2002 modifiant la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 13 du 23 avril 2003 relatif aux heures complémentaires et au travail de nuit à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 14 du 6 octobre 2003 modifiant les avenants n°s 12 et 13 à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- du deuxième alinéa du 2 (accident du travail, maladie professionnelle) de l'article 47 (Suspension du contrat de travail) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-32-2 du code du travail ;
- des termes « des articles 992 et 992-2 du code rural » figurant au dernier alinéa de l'article 71 (Astreinte) ;
- du deuxième paragraphe de l'article 76 (Retraite), du premier paragraphe de l'article 83 (Mise à la retraite) et du premier paragraphe de l'article 97 (Mise à la retraite) comme étant contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail ;
- du deuxième paragraphe des articles 83 et 97 précités comme étant contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Le deuxième alinéa du paragraphe « contrat de travail » de l'article 41 (Embauche) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du code du travail.
L'article 70 (Travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.
Le 12° du 12 (chômage partiel) de l'article 72 (Annualisation de la durée du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 351-55, premier alinéa, du code du travail.
1 version