Arrêté du 24 mai 2004

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel de rouissage-teillage de lin du 28 janvier 1992, tel que modifié par les avenants n° 1 du 7 avril 1992 et n° 4 du 30 mars 1994, les dispositions de :

  • l'avenant n° 12 du 6 mars 2002 modifiant la convention collective nationale susvisée ;
  • l'avenant n° 13 du 23 avril 2003 relatif aux heures complémentaires et au travail de nuit à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 14 du 6 octobre 2003 modifiant les avenants n°s 12 et 13 à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- du deuxième alinéa du 2 (accident du travail, maladie professionnelle) de l'article 47 (Suspension du contrat de travail) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-32-2 du code du travail ;
- des termes « des articles 992 et 992-2 du code rural » figurant au dernier alinéa de l'article 71 (Astreinte) ;
- du deuxième paragraphe de l'article 76 (Retraite), du premier paragraphe de l'article 83 (Mise à la retraite) et du premier paragraphe de l'article 97 (Mise à la retraite) comme étant contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail ;
- du deuxième paragraphe des articles 83 et 97 précités comme étant contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Le deuxième alinéa du paragraphe « contrat de travail » de l'article 41 (Embauche) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du code du travail.
L'article 70 (Travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.
Le 12° du 12 (chômage partiel) de l'article 72 (Annualisation de la durée du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 351-55, premier alinéa, du code du travail.

Historique des versions

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel de rouissage-teillage de lin du 28 janvier 1992, tel que modifié par les avenants n° 1 du 7 avril 1992 et n° 4 du 30 mars 1994, les dispositions de :

  • l'avenant n° 12 du 6 mars 2002 modifiant la convention collective nationale susvisée ;
  • l'avenant n° 13 du 23 avril 2003 relatif aux heures complémentaires et au travail de nuit à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 14 du 6 octobre 2003 modifiant les avenants n°s 12 et 13 à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- du deuxième alinéa du 2 (accident du travail, maladie professionnelle) de l'article 47 (Suspension du contrat de travail) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-32-2 du code du travail ;
- des termes « des articles 992 et 992-2 du code rural » figurant au dernier alinéa de l'article 71 (Astreinte) ;
- du deuxième paragraphe de l'article 76 (Retraite), du premier paragraphe de l'article 83 (Mise à la retraite) et du premier paragraphe de l'article 97 (Mise à la retraite) comme étant contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail ;
- du deuxième paragraphe des articles 83 et 97 précités comme étant contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Le deuxième alinéa du paragraphe « contrat de travail » de l'article 41 (Embauche) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du code du travail.
L'article 70 (Travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.
Le 12° du 12 (chômage partiel) de l'article 72 (Annualisation de la durée du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 351-55, premier alinéa, du code du travail.