JORF n°133 du 9 juin 2000

Article 11

Article 11

Les médecins et les titulaires du brevet national d'instructeur de secourisme sont seuls habilités à procéder à l'évaluation des moniteurs des premiers secours. L'équipe pédagogique d'évaluation du cycle de formation continue des moniteurs de premiers secours comprend obligatoirement ces deux catégories de personnels.

La formation continue permet, dans les conditions énoncées ci-dessus, la validation de l'aptitude des moniteurs des premiers secours à enseigner et à évaluer, dès lors qu'ils justifient d'une participation effective à la réalisation d'au moins une formation de base ou d'un équivalent de douze heures de formation dans le domaine des premiers secours au cours de l'année ; cette activité peut être appréciée sur la moyenne des cinq années précédentes.

Les dispositions des articles 8 à 10 inclus de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé sont abrogées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 10 juin 2000

Abrogé le mercredi 6 janvier 2021

Les médecins et les titulaires du brevet national d'instructeur de secourisme sont seuls habilités à procéder à l'évaluation des moniteurs des premiers secours. L'équipe pédagogique d'évaluation du cycle de formation continue des moniteurs de premiers secours comprend obligatoirement ces deux catégories de personnels.

La formation continue permet, dans les conditions énoncées ci-dessus, la validation de l'aptitude des moniteurs des premiers secours à enseigner et à évaluer, dès lors qu'ils justifient d'une participation effective à la réalisation d'au moins une formation de base ou d'un équivalent de douze heures de formation dans le domaine des premiers secours au cours de l'année ; cette activité peut être appréciée sur la moyenne des cinq années précédentes.

Les dispositions des articles 8 à 10 inclus de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé sont abrogées.