JORF n°0151 du 28 juin 2024

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 21 pour les visites médicales des militaires

Résumé Les militaires peuvent se faire examiner médicalement sans donner de raison et peuvent être envoyés vers un médecin spécial si besoin.

L'article 21 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Indépendamment des », sont insérés les mots : « visites et des » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque militaire peut à tout moment demander à bénéficier d'une visite au titre de la médecine de prévention, auprès d'un professionnel de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 12 du présent arrêté, sans que le chef d'organisme ait besoin d'en connaitre le motif. Le professionnel de santé qui réalise la visite médicale à la demande du militaire peut orienter le militaire sans délai vers le médecin des armées, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Cette visite complémentaire, réalisée par le médecin des armées, peut donner lieu à la délivrance d'un avis d'aptitude porté sur le document médico-administratif délivré dans le cadre de la médecine d'armée. » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé.


Historique des versions

Version 1

L'article 21 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Indépendamment des », sont insérés les mots : « visites et des » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque militaire peut à tout moment demander à bénéficier d'une visite au titre de la médecine de prévention, auprès d'un professionnel de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 12 du présent arrêté, sans que le chef d'organisme ait besoin d'en connaitre le motif. Le professionnel de santé qui réalise la visite médicale à la demande du militaire peut orienter le militaire sans délai vers le médecin des armées, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Cette visite complémentaire, réalisée par le médecin des armées, peut donner lieu à la délivrance d'un avis d'aptitude porté sur le document médico-administratif délivré dans le cadre de la médecine d'armée. » ;

3° Le quatrième alinéa est supprimé.