JORF n°0145 du 25 juin 2019

Article 1

Article 1

Les unités de soins spécialisés mentionnées à l'article L. 1225-35 du code du travail sont :
1° Les unités de néonatalogie mentionnées à l'article R. 6123-44 du code de la santé publique ;
2° Les unités de réanimation néonatale mentionnées à l'article R. 6123-45 du même code ;
3° Les unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons mentionnées à l'article D. 6124-57 du même code ;
4° Les unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale mentionnées à l'article D. 6124-62 du même code.


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Version 1

Les unités de soins spécialisés mentionnées à l'article L. 1225-35 du code du travail sont :

1° Les unités de néonatalogie mentionnées à l'article R. 6123-44 du code de la santé publique ;

2° Les unités de réanimation néonatale mentionnées à l'article R. 6123-45 du même code ;

3° Les unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons mentionnées à l'article D. 6124-57 du même code ;

4° Les unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale mentionnées à l'article D. 6124-62 du même code.