JORF n°0152 du 3 juillet 2014

Article 2

Article 2

La période de référence pour le versement de l'indemnité temporaire de mobilité instituée par l'article 1er est fixée à quatre ans à compter de la prise de fonctions correspondant à chaque emploi.


Historique des versions

Version 1

La période de référence pour le versement de l'indemnité temporaire de mobilité instituée par l'article 1er est fixée à quatre ans à compter de la prise de fonctions correspondant à chaque emploi.