ARRÊTÉ du 24 juin 2014

Article 2

Créé le 4 juillet 2014

La période de référence pour le versement de l'indemnité temporaire de mobilité instituée par l'article 1er est fixée à quatre ans à compter de la prise de fonctions correspondant à chaque emploi.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 juillet 2014