JORF n°0190 du 18 août 2023

Arrêté du 24 juillet 2023

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2015/2067 de la Commission du 17 novembre 2015 établissant, conformément au règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu'à la certification des entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 543-75 à R. 543-123 ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2007 modifié relatif à l'agrément des organismes prévus à l'article R. 543-108 du code de l'environnement ;

Vu la demande de renouvellement d'agrément déposée par la société Certi.Kôntrol le 3 novembre 2022 et complétée les 7 mars 2023, 14 juin 2023 et 23 juin 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément de l'organisme Certi.Kôntrol pour les missions environnementales

Résumé Certi.Kôntrol a le droit de vérifier et certifier les compétences des opérateurs environnementaux.

En application de l'article R. 543-108 du code de l'environnement, l'organisme Certi.Kôntrol est agréé pour assurer les missions mentionnées en annexe du présent arrêté. Notamment, il délivre les attestations de capacité aux opérateurs relevant des catégories I, II, III, IV et V.

Article 2

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Durée de validité et conditions d'agrément de l'organisme Certi.Kôntrol

Résumé L'organisme Certi.Kôntrol peut délivrer des attestations de capacité pour une durée d'un à cinq ans, selon son accréditation par le COFRAC, et doit demander le renouvellement trois mois avant l'échéance.

I. - Sans l'accréditation du COFRAC, l'agrément est valable un an à compter de la date de publication du présent arrêté. Durant cette année, l'organisme Certi.Kôntrol est alors autorisé à délivrer au maximum cinq attestations de capacité pour les catégories I, II, III et IV et au maximum deux attestations de capacité pour la catégorie V, au sens de l'article R. 543-99 du code de l'environnement.
II. - A compter de la date d'accréditation de l'organisme Certi.Kôntrol par le COFRAC, l'agrément est valable cinq ans, sans limite de nombre d'attestations de capacité délivrées, à compter de la date de publication du présent arrêté.
III. - Si l'organisme souhaite le renouvellement du présent agrément, il en fait la demande au moins trois mois avant son échéance en présentant un dossier dans les formes prévues à l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2007 susvisé.
L'agrément peut être retiré dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2007 susvisé.

Article 3

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Transmission du rapport annuel d'activité par l'organisme agréé

Résumé Un organisme doit envoyer un rapport annuel au ministre de l'environnement avec des détails sur ses activités.

L'organisme agréé transmet au ministre chargé de l'environnement un rapport d'activité portant sur l'exercice précédent, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Ce rapport annuel d'activité comprend les éléments suivants :

- le nombre de demandes d'attestation reçues, traitées, refusées et en attente de traitement ;
- le nombre de visites de suivi et d'audits complémentaires effectués, ainsi que la justification de ces derniers ;
- la liste des opérateurs à qui il a délivré, refusé, renouvelé, retiré ou suspendu l'attestation de capacité, en précisant leur nom s'il s'agit d'une personne physique, leur numéro SIRET, leur activité, leur numéro d'attestation ainsi que la date de délivrance de leur attestation et, le cas échéant, le motif de refus ou de retrait de l'attestation ;
- la liste des opérateurs intervenant exclusivement sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure à 2 kg, enregistrés conformément à l'article R. 543-119 du code de l'environnement, en précisant leur nom s'il s'agit d'une personne physique, leur numéro SIRET, leur activité, leur numéro d'enregistrement ainsi que la date de leur enregistrement ;
- la liste des plaintes et des réclamations effectuées par des opérateurs, en précisant l'identité de ces opérateurs, leur nom s'il s'agit d'une personne physique, leur numéro SIRET, leur numéro d'attestation, le motif de la plainte ou de la réclamation et les suites qui lui ont été données ;
- la liste à jour des auditeurs et la justification de leurs compétences.

Article 4

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Modification des clauses et conditions particulières

Résumé Les règles peuvent être modifiées par l'organisme ou les autorités.

Les clauses et conditions particulières précisées en annexe peuvent être modifiées sur demande de l'organisme agréé ou par décision des autorités qui l'ont agréé.

Article 5

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Obligation d'information en cas de changement de dossier

Résumé Un organisme doit dire au ministre de l'environnement s'il change des informations importantes dans son dossier.

L'organisme agréé informe sans délai le ministre chargé de l'environnement des changements intervenus dans les éléments de son dossier de demande d'agrément.

Article 6

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Indépendance et impartialité des organismes agréés

Résumé Les organismes agréés doivent être indépendants et impartiaux, et ne peuvent pas donner de certifications à des entités liées ou en conflit d'intérêts.

L'organisme agréé met en place et applique des procédures qui garantissent son indépendance et son impartialité en termes de ressources et d'organisation.
Ces procédures prennent obligatoirement en compte les règles suivantes :

- l'organisme agréé ne peut délivrer d'attestation de capacité à des opérateurs qui appartiennent soit au même groupe que lui, soit à une entité pour laquelle des conflits d'intérêts sont identifiés ;
- il ne peut pas délivrer d'attestations d'aptitude.

Les conditions d'indépendance des organismes agréés, d'impartialité des décisions et de la compétence des personnes sont mises à disposition de l'administration et des opérateurs.

Article 7

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Exécution de l'arrêté et publication officielle

Résumé Le patron des risques doit suivre cet arrêté et le rendre public.

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juillet 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet