JORF n°0175 du 1 août 2018

Titre IV : MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT, D'ENVOI ET DE MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DE CHARGEMENT

Article 4

La déclaration de chargement est établie, préalablement au voyage, au moyen d'un formulaire accessible soit par voie dématérialisée, soit par un outil d'échange de données informatique mis à disposition par Voies navigables de France. L'accès à ces outils de déclaration de chargement est disponible sur le site internet : www. vnf. fr.

Le déclarant est tenu de renseigner intégralement la déclaration de chargement électronique avant le début du voyage.

Voies navigables de France fournit au déclarant une attestation de déclaration ou un accusé de réception indiquant le numéro de déclaration.

Article 5

La déclaration de chargement est établie obligatoirement par voie dématérialisée. Une déclaration de chargement qui n'est pas effectuée par voie dématérialisée est assimilée à une absence de transmission.

Article 6

La déclaration de chargement est mise à jour dès lors que le chargement initialement déclaré est modifié au cours du voyage.

Article 7

En cas de contrôle prévu à l'article R. 4461-2 du code des transports, le capitaine du bateau ou du navire présente l'accusé de réception de la déclaration effectuée par voie dématérialisée ou, à défaut, l'attestation de déclaration, délivrée dans l'attente de l'accusé de réception.

Le numéro de déclaration atteste l'existence de la déclaration de chargement.

Article 8

L'ensemble des documents et informations mentionnés à l'article 7 et, le cas échéant, le mandat mentionné à l'article 1, doivent pouvoir être présentés à tout moment du transport aux agents mentionnés à l'article L. 4461-1.