Arrêté du 24 juillet 2013

Article 6

Créé le 11 août 2013 · En vigueur depuis le 1 mai 2026

I. ― L'agence régionale de santé transmet quotidiennement l'ensemble des informations reçues dans les conditions décrites à l'article 5 à l'institut de veille sanitaire.

II. - Parallèlement, chaque agence régionale de santé constitue des fichiers de données de santé à caractère personnel comportant l'ensemble des informations contenues dans les résumés de passage aux urgences mentionnés à l'article 3, à l'exception :

  • du nom de la commune de résidence ;
  • du code postal, remplacé par un code géographique de résidence ;
  • de la date de naissance, remplacée par l'âge exprimé en années et calculé à la date de passage aux urgences.

Ces fichiers sont constitués de données cumulatives des résumés de passage aux urgences depuis le 1er janvier de l'année civile en cours. Ils sont transmis à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH), a minima une fois par semaine, et au plus tard dans les 48 heures après la fin de la semaine considérée.
A des fins d'exhaustivité et de mise en qualité des données, un envoi complémentaire, mensuel, cumulatif depuis le 1er janvier de l'année civile et consolidé par les acteurs, est transmis à l'ATIH au plus tard un mois après la fin du mois civil considéré.

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En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Modifié parArrêté du 27 février 2026art. 1

I. ― L'agence régionale de santé transmet quotidiennement l'ensemble des

II. - Parallèlement, chaque agence régionale de santé constitue des fichiers de données de santé à caractère personnelcomportant l'ensemble des informations contenues dans les résumés de passage aux urgences mentionnés à l'article 3, à l'exception :

* du nom de la commune de résidence ; *du code postal, remplacé par un code géographique de résidence ; *de la date de naissance, remplacée par l'âge exprimé en années et calculé à la date de passage aux urgences.

Ces fichiers sont constitués de données cumulativesdes résumés de passage aux urgencesdepuis le 1er janvier de l'année civile en cours. Ils sont transmis à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH), a minima une fois par semaine, et au plus tard dans les 48 heures après la finde la semaine considérée. A des fins d'exhaustivité et de miseen qualité des données, un envoi complémentaire, mensuel, cumulatif depuis le 1er janvierde l'année civile et consolidé par les acteurs, esttransmis à l'ATIH au plus tard un mois après la fin du mois civil considéré.

En vigueur du dimanche 11 août 2013 au jeudi 30 avril 2026

I. ― L'agence régionale de santé transmet quotidiennement l'ensemble des informations reçues dans les conditions décrites à l'article 5 à l'institut de veille sanitaire.
II. ― Parallèlement, chaque agence régionale de santé constitue des fichiers anonymisés comportant l'ensemble des informations contenues dans les résumés de passage aux urgences mentionnés à l'article 3, à l'exception :
― du nom de la commune de résidence ;
― du code postal, remplacé par un code géographique de résidence ;
― de la date de naissance, remplacée par l'âge exprimé en années et calculé à la date de passage aux urgences.
Ces fichiers anonymisés relatifs aux passages des patients en structure des urgences, d'une part, pendant le mois et, d'autre part, au cours du ou des mois précédents de l'année civile en cours sont transmis tous les mois à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation.
Ils sont transmis un mois au plus tard après la fin du mois civil considéré.