Arrêté du 24 juillet 2003

Article 9

Créé le 31 juillet 2003 · En vigueur depuis le 1 août 2004

Les opérations de dépouillement, tant pour les votes à l'urne que pour ceux effectués par correspondance, sont assurées par un bureau formé du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, des deux présidents de bureau de vote et des assesseurs mentionnés à l'article 8.
Le dépouillement est public.
Le bureau siège sans désemparer et les résultats sont proclamés par le directeur de de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, par écrit, dans un délai de deux jours suivant la proclamation des résultats, devant le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, qui statue immédiatement, sauf recours devant la juridiction administrative compétente.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-07-24 art. 8

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 août 2004

En vigueur du jeudi 31 juillet 2003 au samedi 31 juillet 2004