JORF n°0023 du 27 janvier 2019

Article 3

Article 3

La date mentionnée à l'article R. 661-23 du code rural et de la pêche maritime avant laquelle les producteurs de semences sont tenus de déclarer au directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée les parcelles à l'intérieur de la zone qui sont consacrées à la culture de semences de tournesol est fixée au 1er février de chaque année pour la campagne de production correspondante.


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Version 1

La date mentionnée à l'article R. 661-23 du code rural et de la pêche maritime avant laquelle les producteurs de semences sont tenus de déclarer au directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée les parcelles à l'intérieur de la zone qui sont consacrées à la culture de semences de tournesol est fixée au 1er février de chaque année pour la campagne de production correspondante.