Arrêté du 24 janvier 1994

Article 4

Créé le 19 février 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe II.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parArrêté du 26 août 2021art. 2

A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe II.

En vigueur du vendredi 1 juin 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parArrêté du 9 mai 2018art. 1

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, ladénomination GPL-c ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur. A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe II.

En vigueur du samedi 19 février 1994 au jeudi 31 mai 2018

La dénomination "G.P.L.-c" ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.