JORF n°0123 du 31 mai 2018

Article 1

Article 1

L'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 1994 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination GPL-c ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.
A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe II. »


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Version 1

L'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 1994 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination GPL-c ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.

A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe II. »