Art. 1er. - Le quota de cabillaud alloué à la France dans le secteur 2J3KL de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest en application de l'accord du 27 mars 1972 et du procès-verbal d'accord du 30 mars 1989 sera réparti suivant les modalités suivantes:
Alinéa 1. - Dans l'hypothèse où la sentence arbitrale serait rendue avant le 15 février 1992, le quota de cabillaud disponible jusqu'au 31 mars 1992 sera de 856 tonnes et sera réparti comme suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0028 du 02/02/1992
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