JORF n°0048 du 26 février 2025

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de dérogation pour la perturbation et destruction des grands cormorans

Résumé On peut chasser les grands cormorans pour protéger les poissons et les milieux aquatiques.

Objet.
Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de perturbation intentionnelle (effarouchements) et de destruction de grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) peuvent être accordées par les préfets pour prévenir :

- des dommages importants aux piscicultures en étang ou la dégradation de la conservation des habitats naturels que ces dernières peuvent contribuer à entretenir ;
- des dommages liés à la prédation du grand cormoran, à la condition que des impacts significatifs soient avérés sur les espèces de poissons citées par l'arrêté du 8 décembre 1988 susvisé, sur celles mentionnées à l'arrêté du 23 avril 2008, ainsi que sur les espèces suivantes :
- Anguille européenne (Anguilla anguilla) ;
- Loche léopard (Barbatula leoparda) ;
- Chabot du Lez (Cottus petiti) ;
- Brochet aquitain (Esox aquitanicus) ;
- Chevesne catalan (Squalius laietanus) ;
- Lotte (Lota lota),

et sur les espèces pour lesquelles des indications suffisantes permettent d'établir que l'état de conservation de leur population est défavorable.
Par impact avéré, on entend la caractérisation de dommages affectant l'état de conservation des espèces de poissons mentionnées aux alinéas précédents.

Article 2

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Territoires d'intervention des opérations de prédation des grands cormorans

Résumé Les grands cormorans peuvent être contrôlés dans les zones de pêche et sur les eaux où ils mangent trop de poissons menacés, les zones sont définies par les préfets.

Territoires d'intervention.
I. - Les opérations d'intervention peuvent être autorisées :

- dans les zones de pisciculture en étang définies à l'article 5 du présent arrêté et sur les eaux libres périphériques ;
- et, en dehors de ces zones, sur les cours d'eau tels que définis à l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement, les plans d'eau connectés à ces cours d'eau, les fossés et les canaux où la prédation de grands cormorans présente des impacts avérés sur des populations de poissons menacées.

II. - Les territoires sur lesquels des autorisations peuvent être délivrées sont délimités par arrêté préfectoral au vu, notamment, dans les zones de pisciculture, des dégâts de cormorans au cours des saisons précédentes malgré la mise en place de protections.

Article 3

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Périodes autorisées pour les interventions de protection des piscicultures et des poissons menacés

Résumé Les interventions pour protéger les poissons et les élevages de poissons peuvent se faire entre l'ouverture de la chasse aux gibiers d'eau et fin juin pour les élevages de poissons et jusqu'à fin février pour les poissons en danger.

Périodes autorisées pour les interventions.
I. - Pour la protection des piscicultures, les effarouchements et tirs peuvent être effectués dans la période comprise entre la date d'ouverture de la chasse pour l'ensemble des espèces de gibier d'eau, définie à l'article R. 424-9 du code de l'environnement, sur tous les territoires définis à l'article L. 424-6 du code de l'environnement et le dernier jour de juin.
II. - Pour la protection des populations de poissons menacées, les effarouchements et tirs peuvent être effectués dans la période comprise entre la date d'ouverture de la chasse pour l'ensemble des espèces de gibier d'eau, définie à l'article R. 424-9 du code de l'environnement, sur tous les territoires définis à l'article L. 424-6 du code de l'environnement et le dernier jour de février.

Article 4

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Plafonds de destruction des oiseaux pour la protection des piscicultures et des poissons menacés

Résumé Chaque année, on peut tuer un certain nombre d'oiseaux pour protéger les poissons et les élevages de poissons, mais ce nombre est limité et dépend du département.

Plafonds de destruction.
I. - Pour chaque campagne de destruction, débutant au plus tôt le 1er août de l'année et s'achevant au plus tard le 31 juillet de l'année suivante, le nombre d'oiseaux qui peuvent être détruits est limité par des plafonds départementaux définis au titre de la protection des piscicultures et au titre de la protection des populations de poissons menacées.
Pour la protection des piscicultures, les plafonds départementaux sont fixés par arrêté ministériel triennal.
Pour la protection des populations de poissons menacées, les plafonds départementaux sont fixés par arrêté préfectoral et ne peuvent excéder 20 % de la population de grands cormorans hivernants estimée dans le département lors du dernier recensement national.
Toutefois et en l'absence de plafond départemental fixé par arrêté ministériel pour la protection des piscicultures, le plafond départemental pour la protection des populations de poissons menacées peut être augmenté sans excéder 30 % de la population de grands cormorans hivernants estimée dans le département lors du dernier recensement national.
Dans les départements du Calvados, des Côtes-d'Armor, de l'Eure, du Finistère, de l'Ille-et-Vilaine, de la Manche, du Morbihan et de la Seine-Maritime, il ne peut être accordé aucun plafond de destruction en raison de la présence de la sous-espèce Phalacrocorax carbo carbo, strictement protégée et non différenciable de la sous-espèce Phalacrocorax carbo sinensis.
II. - En cas d'atteinte du plafond autorisé pour la protection des piscicultures avant la fin de la campagne, le préfet peut augmenter le plafond autorisé pour la protection des piscicultures sans excéder 10 % du nombre d'individus autorisés annuellement par l'arrêté ministériel triennal à la destruction dans le département au titre de la protection des piscicultures.