JORF n°0060 du 10 mars 2012

Article 3

Article 3

Tout ULM, en dehors des manœuvres liées au décollage et à l'atterrissage et des vols rasants autorisés, n'émet pas un bruit tel que le niveau sonore mesuré, conformément à la procédure décrite au paragraphe 5 de l'annexe au présent arrêté, soit supérieur à 65 dB(A).


Historique des versions

Version 1

Tout ULM, en dehors des manœuvres liées au décollage et à l'atterrissage et des vols rasants autorisés, n'émet pas un bruit tel que le niveau sonore mesuré, conformément à la procédure décrite au paragraphe 5 de l'annexe au présent arrêté, soit supérieur à 65 dB(A).