Arrêté du 24 février 2004

Article 32

Créé le 10 mars 2004

Lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire ou suppléant bénéficie d'une promotion qui a pour résultat de le faire changer de catégorie, il continue à représenter la catégorie au titre de laquelle il a été désigné jusqu'à l'expiration du mandat de la commission en exercice.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 mars 2004