Article Annexe, art. 3
Pour la bonne réalisation des contrôles cités à l'article 2, le directeur du dépôt d'étalons où est affecté l'agent communique sur la demande du docteur vétérinaire signataire, au minimum 72 heures à l'avance, l'emploi du temps prévisionnel de l'agent en matière d'identification électronique complémentaire des équidés.
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