JORF n°51 du 1 mars 2003

Article Annexe, art. 2

Article Annexe, art. 2

Le docteur vétérinaire signataire s'engage à encadrer l'activité de l'agent désigné à l'article 1er lors de la réalisation de l'identification électronique complémentaire des équidés.

A cet effet :

- il établit et complète, le cas échéant, le protocole d'intervention conformément à l'article 9 de l'arrêté du 24 février 2003 susvisé ;

- il prend toutes mesures pour contrôler la qualité des marquages effectués. A cette fin, il assiste au moins une fois par an à la réalisation d'un marquage par l'agent ;

- il prend connaissance des copies de toutes commandes de matériels et des rapports hebdomadaires des marquages effectués par l'agent. Ces documents lui sont transmis par l'agent dans les huit jours suivant l'intervention.


Historique des versions

Version 1

Le docteur vétérinaire signataire s'engage à encadrer l'activité de l'agent désigné à l'article 1er lors de la réalisation de l'identification électronique complémentaire des équidés.

A cet effet :

- il établit et complète, le cas échéant, le protocole d'intervention conformément à l'article 9 de l'arrêté du 24 février 2003 susvisé ;

- il prend toutes mesures pour contrôler la qualité des marquages effectués. A cette fin, il assiste au moins une fois par an à la réalisation d'un marquage par l'agent ;

- il prend connaissance des copies de toutes commandes de matériels et des rapports hebdomadaires des marquages effectués par l'agent. Ces documents lui sont transmis par l'agent dans les huit jours suivant l'intervention.