JORF n°51 du 1 mars 2003

Titre Ier : Attestation de capacité pour être habilité à l'identification complémentaire électronique des équidés

Article 1

Les agents de l'établissement public " L'Institut français du cheval et de l'équitation " souhaitant obtenir l'attestation de capacité pour être habilités à l'identification complémentaire électronique des équidés prévue par le décret du 5 février 2003 susvisé doivent suivre un module de formation spécifique. Cette formation est d'une durée minimum de trente heures comportant des cours théoriques et des travaux pratiques. Elle peut être associée à la formation à l'identification par relevé des marques naturelles.

Article 2

La partie théorique, d'une durée de 20 heures maximum, comprend la présentation de l'ensemble de la réglementation relative à l'identification des équidés avec, notamment, les différents documents à compléter et à contrôler, leur destination et le contenu de la convention type et du protocole d'intervention prévus aux articles 6 et 7 du décret du 5 février 2003 susvisé. Elle comprend aussi la présentation du matériel à utiliser et de ses caractéristiques techniques.

Article 3

La partie pratique, d'une durée de dix heures minimum, comprend une formation sur les règles générales relatives à l'implantation d'un transpondeur avec, notamment, la présentation de l'anatomie de l'encolure d'un équidé, les modalités pratiques d'implantation (notamment règles d'asepsie et zones d'implantation), la réalisation du rapport d'intervention. Cette partie est complétée par des exercices pratiques comprenant la pose effective de transpondeur et la mise en situation de l'agent selon différents cas (animal sans signalement préalable, animal déjà identifié, animal présenté avec des documents manquants ou non conformes).

Article 4

La liste des formateurs est validée par la Commission nationale d'identification électronique des équidés définie à l'article 6 ci-après. Les travaux pratiques d'identification électronique ne peuvent être assurés que par un vétérinaire habilité à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions du décret du 15 avril 1976 susvisé et inscrit au tableau de l'ordre.

Article 5

La formation suivie par les agents est sanctionnée par la délivrance d'une attestation de capacité délivrée par la Commission nationale d'identification électronique des équidés au vu des rapports des formateurs et du rapport de synthèse établi par le responsable de la formation. Ce rapport élaboré par le responsable de la formation pour chaque stagiaire comporte toutes les indications utiles pour apprécier l'aptitude de l'intéressé à réaliser les opérations d'identification complémentaires des équidés.

Article 6

La Commission nationale d'identification électronique des équidés est constituée :

- du directeur général de l'alimentation ou de son représentant, président ;

- du directeur de l'espace rural et de la forêt ou de son représentant ;

- du président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ou de son représentant ;

- du président de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires ou de son représentant ;

- du directeur général de l'établissement public "Les Haras nationaux" ou de son représentant ;

- du président de l'Association vétérinaire équine française ou de son représentant.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission tiendra sa première réunion au plus tard dans le délai d'un mois après la publication du présent arrêté.

Article 7

Tout fonctionnaire ou agent contractuel de l'établissement public " L'Institut français du cheval et de l'équitation " peut bénéficier d'une reconnaissance de son expérience professionnelle. Il doit en faire la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture (direction de l'espace rural et de la forêt). Cette demande est accompagnée de tous éléments de nature à permettre de vérifier le niveau de formation, la nature et la durée de l'activité professionnelle du demandeur. Au vu de ces éléments, et après avis de la Commission nationale d'identification électronique des équidés, il peut être dispensé de la formation spécifique. Le ministre lui délivre alors l'attestation de capacité définie par le présent titre.