Article 1
Le traitement de données nominatives dénommé « imposition supplémentaire - taxe professionnelle (IS-TP) » est mis en oeuvre par la direction générale des impôts.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 1447 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 décembre 2002 portant le numéro 798710,
Arrête :
Le traitement de données nominatives dénommé « imposition supplémentaire - taxe professionnelle (IS-TP) » est mis en oeuvre par la direction générale des impôts.
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Il permet de réaliser :
- dans les centres des impôts, le calcul des bases et des cotisations des impositions supplémentaires et dégrèvements de taxe professionnelle et la production documentaire afférente ;
- dans les centres départementaux d'assiette, le fichier des rôles à communiquer à la direction générale de la comptabilité publique pour lui permettre d'assurer sa mission de recouvrement.
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Les informations ou catégories d'informations traitées sont les suivantes :
- identification et caractéristiques de l'établissement ;
- données annuelles d'assiette de la taxe ;
- données historiques entrant dans le calcul de la taxe professionnelle ;
- bases imposées ou somme à payer du rôle général ;
- données restituées par les modules de calcul des bases et des cotisations.
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L'application IS-TP consulte les données d'assiette du rôle général enregistrées dans la base BDRP et enregistre distinctement, dans cette même base, les données des articles correctifs.
Elle effectue, au centre départemental d'assiette, la production des articles des rôles supplémentaires à homologuer.
Elle assure la confection du fichier des articles, à recouvrer ou à dégrever, à transmettre aux services informatiques de la comptabilité publique.
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La durée de conservation des informations est limitée :
- dans les centres des impôts, au temps nécessaire au calcul des correctifs, soit quelques secondes ;
- dans les centres départementaux d'assiette, au temps nécessaire à la production documentaire afférente, soit, en toute hypothèse, une période maximale d'un an.
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Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique sont destinataires des informations enregistrées relatives aux contribuables à l'égard desquels ils sont chargés d'une mission d'assiette, de contrôle ou de contentieux de la taxe professionnelle.
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Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du centre des impôts dont dépend le correctif de taxe professionnelle.
En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
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Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 24 février 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
F. Villeroy de Galhau