Créé le 5 mars 1994
carte de paiement : outre les mentions prévues à l'article 2 de l'arrêté précité, le recto comporte l'information prévue par le premier alinéa de l'article L. 11-3 du code de la route ;
avis de contravention : outre les mentions prévues à l'article 3 du même arrêté, figurent les indications relatives à la vitesse constatée ainsi qu'à la vitesse maximale autorisée, les informations sur le moyen de contrôle utilisé, sur le type de voie empruntée et sur le modèle de véhicule ;
le troisième volet comporte, outre les mentions prévues à l'article 4 du même arrêté, au recto, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent, ainsi qu'un code informatique attribué à chaque infraction et la signature du ou des agents verbalisateurs et du contrevenant.
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