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Arrêté du 24 février 1978

Abrogé1 juillet 1996

Vu le C.U.H., et notamment le titre Ier du livre II ;

Vu la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, et notamment son article 7-3 ;

Vu le décret n° 77-934 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'octroi des prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs,

Abrogé1 juillet 1996

Créé le 7 octobre 1979 · En vigueur du 1 avril 1992 au 30 juin 1996

Les immeubles bâtis :
  • acquis et améliorés ;
  • cédés à bail emphytéotique ou à construction par l'Etat ou par des collectivités locales ou leurs groupements en vue de leur amélioration.
"
avec l'aide de l'Etat pour y aménager des logements locatifs, doivent répondre après travaux aux conditions du présent arrêté.
Abrogé1 juillet 1996

Créé le 7 octobre 1979 · En vigueur du 1 avril 1990 au 30 juin 1996

Les caractéristiques techniques minimales des logements sont fixées ainsi qu'il suit :
2.1. Surfaces minimales et composition des logements
Les surfaces habitables minimales des logements et leur composition sont fixées ainsi qu'il suit :
TYPES de logements : I
COMPOSITION DES LOGEMENTS :
1 pièce principale avec coin cuisine, cabinet de toilette, placard, w.-c., douche, raccordement aux réseaux divers.
SURFACES habitables minimales (m2) : 16.
TYPES de logements : I bis
COMPOSITION DES LOGEMENTS :
1 pièce principale. Voir article 2.2..
SURFACES habitables minimales (m2) : 27.
TYPES de logements : II
COMPOSITION DES LOGEMENTS :
2 pièces principales. Voir article 2.2..
SURFACES habitables minimales (m2) : 41.
TYPES de logements : III
COMPOSITION DES LOGEMENTS :
3 pièces principales. Voir article 2.2..
SURFACES habitables minimales (m2) : 54.
TYPES de logements : IV
COMPOSITION DES LOGEMENTS :
4 pièces principales. Voir article 2.2..
SURFACES habitables minimales (m2) : 66.
TYPES de logements : V
COMPOSITION DES LOGEMENTS :
5 pièces principales. Voir article 2.2..
SURFACES habitables minimales (m2) : 79.
TYPES de logements : VI
COMPOSITION DES LOGEMENTS :
6 pièces principales. Voir article 2.2..
SURFACES habitables minimales (m2) : 89.
TYPES de logements : VII
COMPOSITION DES LOGEMENTS :
7 pièces principales. Voir article 2.2..
SURFACES habitables minimales (m2) : 103.
TYPES de logements : SUPERIEUR A VII
COMPOSITION DES LOGEMENTS :
Par pièce principale en plus
SURFACES habitables minimales (m2) : 12.
Le préfet peut accorder des dérogations aux surfaces minimales ci-dessus en fonction de la structure de l'immeuble.
2.2. Qualité
Sauf dérogations accordées par le préfet en fonction de la structure de l'immeuble, les logements doivent satisfaire après amélioration aux normes minimales d'habitabilité définies en annexe I au présent arrêté.
Les travaux peuvent également viser l'adaptation de l'immeuble ou du logement aux besoins des personnes handicapées physiques. Ils font l'objet de l'annexe I bis au présent arrêté.
Abrogé1 juillet 1996

Créé le 7 octobre 1979

Les immeubles doivent avoir été construits depuis vingt ans au moins à la date de décision favorable.
Les dérogations portant sur ce délai de vingt ans peuvent être accordées par le préfet, notamment lorsqu'il s'agit d'aménager des locaux pour des personnes handicapées physiques.
Abrogé1 juillet 1996

Créé le 4 mars 1981 · En vigueur du 2 octobre 1993 au 30 juin 1996

Les éléments constitutifs du prix de revient prévisionnel des logements améliorés ou acquis et améliorés sont :
La charge immobilière ;
Le coût des travaux ;
Les honoraires.
3.1. La charge immobilière
Celle-ci comprend :
Le prix et les frais d'acquisition de l'immeuble et du terrain éventuellement attenant et le cas échéant, le rachat du fonds de commerce de l'hôtel meublé, sous réserve de sa cessation d'exploitation;
Les dépenses relatives aux travaux à caractère privatif d'aménagement du terrain attenant à l'immeuble, démolitions, destruction de constructions parasitaires, mouvement des terres, voirie et réseaux divers y compris branchements, transformateurs et éclairage extérieur, aires de stationnement, espaces libres, plantations, mobilier urbain, travaux d'accessibilité de l'immeuble aux handicapés ;
Les dépenses relatives au relogement éventuel des occupants, pendant la durée des travaux, dans la limite fixée par l'annexe VIII au présent arrêté ;
Les sondages de terrain éventuels ;
Toutes les taxes liées à la réalisation de l'opération.
3.2. Le coût des travaux
Il comprend les dépenses afférentes :
A l'établissement du programme de l'opération dans le cas général où ce programme a été établi par le directeur d'investissement ;
Aux travaux effectués, selon les règles en vigueur, sur des locaux d'habitation et leurs annexes incorporées ou non, y compris les éventuels travaux d'adaptation de l'immeuble et des logements aux handicapés ;
A la réalisation de tous les équipements et raccordements nécessaires à l'usage des locaux d'habitation et annexes ;
Aux frais éventuels de raccordement à une chaufferie urbaine ;
A la création des locaux destinés à des services collectifs ou communs attachés à la jouissance des logements.
3.3. Les honoraires
Les honoraires comprennent :
Les dépenses afférentes à l'établissement du programme de l'opération dans le cas où l'établissement de ce programme a nécessité des concours extérieurs à l'organisme constructeur et a fait l'objet d'un marché d'études de définition ;
Les dépenses d'études techniques préalables, notamment de relevé, de métré et de sondages ;
Les dépenses d'études sociales de l'opération : bilan social prévisionnel, calcul prévisionnel des charges pour les occupants et recherche de relogement ;
Les honoraires des géomètres, métreurs et experts divers ;
La rémunération du conducteur d'opération ;
Les honoraires alloués, conformément au décret n° 73-207 du 28 février 1973 et à l'arrêté du 29 juin 1973, aux architectes et techniciens pour leurs interventions relatives aux travaux énumérés aux paragraphes 3.1. et 3.2. ci-dessus. Ces honoraires comprennent notamment les dépenses afférentes à l'établissement des plans d'exécution des ouvrages ;
Le coût de l'assurance de dommages obligatoire souscrite par le maître d'ouvrage en application des prescriptions de l'article L. 111-30 du code de la construction et de l'habitation ;
Les honoraires du contrôleur technique agissant dans le cadre de la mission définie par l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation.
Abrogé1 juillet 1996

Créé le 7 mars 1987 · En vigueur du 28 février 1996 au 30 juin 1996

Le prix de référence P des logements acquis et améliorés ou améliorés s'obtient par application de la formule :
P = i (Co x a + To (b + c + d + e + f)) + G + g
Dans laquelle :
Co et To représentent, pour l'ensemble de l'opération, la somme des prix co et to fixés comme suit par type de logements :
VALEURS DE Co ET DE To
A partir du 1er septembre 1995
:-----------------------------:
: : IMMEUBLES :
: TYPE : collectifs :
: de :-------------------:
:logements: To : Co :
: : (en F) : (en F) :
:---------:-------------------:
: I : 69.435 : 33.390 :
: I bis : 119.635 : 57.510 :
: II : 157.610 : 75.735 :
: III : 198.145 : 95.235 :
: IV : 236.715 : 113.760 :
: V : 278.780 : 133.970 :
: VI : 311.805 : 149.825 :
: VII : 357.780 : 171.955 :
: Pièce : : :
: suppl. : 38.080 : 18.295 :
:-----------------------------:
:-----------------------------:
: : MAISONS :
: TYPE : individuelles :
: de :-------------------:
:logements: To : Co :
: : (en F) : (en F) :
:---------:-------------------:
: I : 0 : 0 :
: I bis : 131.645 : 80.485 :
: II : 173.360 : 106.060 :
: III : 217.950 : 133.320 :
: IV : 260.390 : 159.320 :
: V : 306.685 : 187.580 :
: VI : 342.960 : 209.810 :
: VII : 393.560 : 240.720 :
: Pièce : : :
: suppl. : 41.895 : 25.670 :
:-----------------------------:
i, a, b, c, d, e, f, et g sont des coefficients dépendant :
i de la surface des logements ;
a et b de la localisation de l'opération ;
c de la hauteur et de la forme des immeubles de l'opération ;
d de la difficulté de réalisation de l'opération ;
e des difficultés liées aux contraintes architecturales ;
f du coût de l'aménagement paysager des abords des immeubles ;
g du coût du relogement des occupants des logements.
Les valeurs et les limites des coefficients i, a, b, c, d, e, f et g sont données en annexe II à VIII au présent arrêté.
G représente le coût des garages couverts des immeubles collectifs :
La somme (b + c + d + e + f) ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
Pour les immeubles collectifs :
1,450 en zone I ;
1,400 en zone II ;
1,300 en zone III.
Pour les maisons individuelles :
1,400 en zone I ;
1,350 en zone II ;
1,250 en zone III.
VALEURS DES GARAGES
Valeur des garages enterrés ou incorporés.
:-------------------:
: ZONES : Valeurs :
: DE : en :
: PRIX : Francs :
:---------:---------:
: I : 47.045 :
: II : 42.970 :
: III : 40.725 :
:-------------------:
Valeur des garages construits en superstructure.
:-------------------:
: ZONES : Valeurs :
: DE : en :
: PRIX : Francs :
:---------:---------:
: I : 33.155 :
: II : 30.135 :
: III : 28.655 :
:--------------------
Majoration relative au coût du relogement.
:-------------------:
: ZONES : Valeurs :
: DE : en :
: PRIX : Francs :
:---------:---------:
: I : 14.180 :
: II : 12.435 :
: III : 11.380 :
:--------------------
n1 est le nombre d'emplacements individuels de stationnement dans un garage collectif enterré ou incorporé à un bâtiment d'habitation ;
n2 est le nombre d'emplacements individuels de stationnement dans un garage collectif construit en superstructure séparé ou accolé au bâtiment d'habitation.
Le nombre d'emplacements de stationnements, n1 + n2, à prendre en compte est au plus égal au nombre de logements après travaux. Les aires de stationnement aménagées au sol ne sont pas à prendre encompte pour le calcul de G.
Pour les opérations de maisons individuelles ne disposant ni d'annexes ni de garages individuels, mais comportant des garages collectifs, le prix de référence peut être majoré comme indiqué ci-dessus pour les immeubles collectifs.
G est nul dans les autres cas.
Abrogé1 juillet 1996

Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 1 avril 1992 au 30 juin 1996

En application des dispositions des articles R. 331-9 et R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation, des dépassements du prix de référence peuvent être autorisés, sur justification de l'équilibre d'exploitation prévisionnel de l'opération, par le représentant de l'Etat dans le département après rapport du directeur départemental de l'équipement, pour des opérations à caractère expérimental, ou soumises à des contraintes architecturales spécifiques, ou pour des opérations présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence.
" Seules peuvent être considérées comme présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence les opérations qui satisfont à une ou plusieurs des conditions suivantes :
" - la surface habitable des logements conduit à une valeur du coefficient i supérieure à la limite fixée par l'annexe II au présent arrêté ;
" - la somme (b + c + d + e + f) entrant dans le calcul du prix de référence est supérieure aux limites fixées par le présent arrêté ;
" - le nombre d'emplacements individuels de stationnement couverts est supérieur au nombre de logements. "
Abrogé1 juillet 1996

Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 20 mars 1988 au 30 juin 1996

"Les dépassements du prix de référence autorisés en application de l'article R. 331-11 du code susvisé peuvent être financés dans les conditions définies par l'arrêté du 4 janvier 1988 relatif aux dépassements du prix de référence de logements locatifs et aux subventions de l'Etat au titre de ces dépassements. "

Signataire :

Pour le secrétaire et par délégation :

Le directeur de la construction, JEAN-MICHEL BLOCH-LAINE.

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 1996

En vigueur du samedi 11 mars 1978 au dimanche 30 juin 1996

Arrêté du 24 février 1978
Article 1
Article 2
Article 2 bis
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes