Abrogé1 juillet 1996
Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 1 avril 1992 au 30 juin 1996
En application des dispositions des articles R. 331-9 et R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation, des dépassements du prix de référence peuvent être autorisés, sur justification de l'équilibre d'exploitation prévisionnel de l'opération, par le représentant de l'Etat dans le département après rapport du directeur départemental de l'équipement, pour des opérations à caractère expérimental, ou soumises à des contraintes architecturales spécifiques, ou pour des opérations présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence.
" Seules peuvent être considérées comme présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence les opérations qui satisfont à une ou plusieurs des conditions suivantes :
" - la surface habitable des logements conduit à une valeur du coefficient i supérieure à la limite fixée par l'annexe II au présent arrêté ;
" - la somme (b + c + d + e + f) entrant dans le calcul du prix de référence est supérieure aux limites fixées par le présent arrêté ;
" - le nombre d'emplacements individuels de stationnement couverts est supérieur au nombre de logements. "
" Seules peuvent être considérées comme présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence les opérations qui satisfont à une ou plusieurs des conditions suivantes :
" - la surface habitable des logements conduit à une valeur du coefficient i supérieure à la limite fixée par l'annexe II au présent arrêté ;
" - la somme (b + c + d + e + f) entrant dans le calcul du prix de référence est supérieure aux limites fixées par le présent arrêté ;
" - le nombre d'emplacements individuels de stationnement couverts est supérieur au nombre de logements. "