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Arrêté du 24 février 1978

Article 5

Abrogé1 juillet 1996

Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 1 avril 1992 au 30 juin 1996

En application des dispositions des articles R. 331-9 et R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation, des dépassements du prix de référence peuvent être autorisés, sur justification de l'équilibre d'exploitation prévisionnel de l'opération, par le représentant de l'Etat dans le département après rapport du directeur départemental de l'équipement, pour des opérations à caractère expérimental, ou soumises à des contraintes architecturales spécifiques, ou pour des opérations présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence.
" Seules peuvent être considérées comme présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence les opérations qui satisfont à une ou plusieurs des conditions suivantes :
" - la surface habitable des logements conduit à une valeur du coefficient i supérieure à la limite fixée par l'annexe II au présent arrêté ;
" - la somme (b + c + d + e + f) entrant dans le calcul du prix de référence est supérieure aux limites fixées par le présent arrêté ;
" - le nombre d'emplacements individuels de stationnement couverts est supérieur au nombre de logements. "

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 1996

En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au dimanche 30 juin 1996

En vigueur du dimanche 20 mars 1988 au mardi 31 mars 1992

En vigueur du samedi 11 mars 1978 au samedi 19 mars 1988