JORF n°0302 du 30 décembre 2015

Titre Ier : ADMISSION DANS LE CURSUS DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLÔME D'OFFICIER CHARGÉ DU QUART PASSERELLE

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions à remplir par les titulaires d'un brevet d'officier chef de quart machine, en cours de validité, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé pour être admis dans le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle en vue de l'obtention du diplôme d'officier chef de quart passerelle tel que défini dans l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.

Article 2

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, tout titulaire d'un brevet d'officier chef de quart machine en cours de validité doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé, et
2° Avoir suivi avec succès le cursus de formation de mise à niveau Pont mentionné à l'article 3.

Article 3

1° Le cursus de formation de mise à niveau Pont est constitué :
. 1 De la formation conduisant à l'acquisition du module " Mise à niveau Pont ", et
. 2 De la formation, telle que définie par l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé, menant à la délivrance du certificat général d'opérateur (CGO).
2° Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module " Mise à niveau Pont ", tout candidat doit :
. 1 Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé, et
. 2 Etre titulaire du brevet d'officier chef de quart machine en cours de validité délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé.

Article 4

Le module « Mise à niveau Pont » est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixées à l'annexe I du présent arrêté (1), et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, pour le module considéré dans les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté (1).

Article 5

Une attestation relative à l'acquisition du module « Mise à niveau Pont » est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition de ce module.

Article 6

Le suivi avec succès du cursus de formation de mise à niveau Pont est attesté si le candidat est titulaire :

  1. De l'attestation, en cours de validité, justifiant de l'acquisition du module « Mise à niveau Pont », et
  2. Du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité.