JORF n°0302 du 30 décembre 2015

Article 3

Article 3

1° Le cursus de formation de mise à niveau Pont est constitué :
.1 De la formation conduisant à l'acquisition du module « Mise à niveau Pont », et
.2 De la formation, telle que définie par l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé, menant à la délivrance du certificat général d'opérateur (CGO).
2° Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module « Mise à niveau Pont », tout candidat doit :
.1 Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé, et
.2 Etre titulaire du brevet d'officier chef de quart machine en cours de validité délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé.


Historique des versions

Version 1

1° Le cursus de formation de mise à niveau Pont est constitué :

.1 De la formation conduisant à l'acquisition du module « Mise à niveau Pont », et

.2 De la formation, telle que définie par l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé, menant à la délivrance du certificat général d'opérateur (CGO).

2° Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module « Mise à niveau Pont », tout candidat doit :

.1 Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé, et

.2 Etre titulaire du brevet d'officier chef de quart machine en cours de validité délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 décembre 2015 susvisé.