JORF n°0300 du 27 décembre 2015

Article 2

Article 2

L'attestation de fonction prévue à l'article 1er du décret n° 2015-1759 du 24 décembre 2015 susvisé est délivrée par le chef de service. Elle comporte notamment :

- le service ou l'unité chargé de la sécurisation des transports en commun de voyageurs au sein de laquelle est affecté l'agent ;
- la zone géographique dans laquelle l'attestation est valable ;
- la date à l'expiration de laquelle l'attestation cesse d'être valable ;
- des éléments de sécurité identifiables.


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Version 1

L'attestation de fonction prévue à l'article 1er du décret n° 2015-1759 du 24 décembre 2015 susvisé est délivrée par le chef de service. Elle comporte notamment :

- le service ou l'unité chargé de la sécurisation des transports en commun de voyageurs au sein de laquelle est affecté l'agent ;

- la zone géographique dans laquelle l'attestation est valable ;

- la date à l'expiration de laquelle l'attestation cesse d'être valable ;

- des éléments de sécurité identifiables.