Décret n°2015-1759 du 24 décembre 2015

Article 1

Créé le 28 décembre 2015

I. - Le libre accès aux véhicules de transport ferroviaire ou guidé en circulation sur le territoire français prévu à l'article L. 2241-1-1 du code des transports est accordé aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale :
1° En tenue d'uniforme ;
2° En tenue civile, lorsqu'ils sont affectés dans les services ou unités chargés de la sécurisation des transports en commun de voyageurs dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Ils sont tenus de justifier de leurs fonctions aux agents assermentés mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports qui en font la demande, dans les conditions suivantes :
a) Pour ceux mentionnés au 1°, sur présentation de leur carte professionnelle ;
b) Pour ceux mentionnés au 2°, sur présentation de leur carte professionnelle, d'une attestation de fonction établie pour une durée maximale d'un an et, pour les militaires de la gendarmerie nationale, d'une autorisation de port de la tenue civile.
II. - La liberté d'accès mentionnée au I s'exerce sans préjudice des dispositions du 9° de l'article L. 2242-4 du code des transports et pour le seul motif et la seule durée nécessaire à l'exercice des missions de sécurisation des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée ou guidée.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2241-1 Code des transportsart. L2242-4 Code des transportsart. L2241-1-1

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Abrogé depuis le vendredi 12 juillet 2019

Abrogé parDécret n°2019-726 du 9 juillet 2019art. 6

En vigueur du lundi 28 décembre 2015 au jeudi 11 juillet 2019