JORF n°0019 du 23 janvier 2015

Article 4

Article 4

Le montant du droit annuel représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive de l'enseignement supérieur est celui fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 831-3 du code de l'éducation nationale susvisé.


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Version 1

Le montant du droit annuel représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive de l'enseignement supérieur est celui fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 831-3 du code de l'éducation nationale susvisé.