Code de l'éducation

Chapitre Ier : La santé universitaire

Article L831-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux services de médecine préventive et de promotion de la santé à l'université

Résumé Les universités ont des services de santé pour prévenir les maladies et aider les étudiants à se faire vacciner.

Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret.

Ils assurent le suivi vaccinal des étudiants.

Les établissements auxquels ils sont rattachés concluent une convention avec l'agence mentionnée à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique pour concourir à la mise en œuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.

Lorsqu'ils sont autorisés à dispenser des soins en tant que centres de santé, au sens de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique , ils contribuent à l'accès aux soins de premier recours, notamment des étudiants de l'établissement auquel ils sont rattachés.

Article L831-2

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Contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires

Résumé Les contrôles médicaux des activités sportives à l'université se font selon des règles spécifiques pour protéger la santé des étudiants.

Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3.

Article L831-3

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Application des dispositions de la santé scolaire aux étudiants

Résumé Les étudiants ont les mêmes droits que les élèves pour prendre soin de leur santé à l'école.

L'avant dernier alinéa de l'article L. 541-1 est applicable aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur.