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Arrêté du 24 décembre 2013

Abrogé31 décembre 2017

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;

Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, notamment le deuxième alinéa du III de son article 11 ;

Vu la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social le 29 mars 2013, conformément aux dispositions des articles R. 2122-3 et D. 2122-6 du code du travail ;

Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 20 décembre 2013, en application de l'article L. 2122-11 du code du travail,

Arrête :

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 8 janvier 2014

Sont reconnues représentatives dans la convention collective départementale des industries agroalimentaires de La Réunion (n° 1341) les organisations syndicales suivantes :
― la Confédération générale du travail de La Réunion (CGTR) ;
― l'Union interprofessionnelle de La Réunion CFDT (UIR CFDT) ;
― l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
― la Confédération générale du travail (CGT) ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO).

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 8 janvier 2014

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération générale du travail de La Réunion (CGTR) : 80,00 % ;
― l'Union interprofessionnelle de La Réunion CFDT (UIR CFDT) : 10,00 % ;
― l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) : 10,00 % ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 0,00 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 0,00 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 0,00 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 0,00 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 0,00 %.

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 8 janvier 2014

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

En vigueur du mercredi 8 janvier 2014 au samedi 30 décembre 2017

Arrêté du 24 décembre 2013
Article 1
Article 2
Article 3