JORF n°0300 du 27 décembre 2013

Article 5

Article 5

Dès lors que les personnels habituellement autorisés à porter la tenue civile sont appelés, dans le cadre de l'exercice de leurs missions ou dans des circonstances particulières, à revêtir sur instruction leur tenue d'uniforme, ils doivent être porteurs de leur numéro d'identification individuel dans les conditions énoncées à l'article 2 du présent arrêté.


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Dès lors que les personnels habituellement autorisés à porter la tenue civile sont appelés, dans le cadre de l'exercice de leurs missions ou dans des circonstances particulières, à revêtir sur instruction leur tenue d'uniforme, ils doivent être porteurs de leur numéro d'identification individuel dans les conditions énoncées à l'article 2 du présent arrêté.