JORF n°0300 du 27 décembre 2013

Article 4

Article 4

Les personnels qui exercent leurs missions en tenue civile et qui, au cours des opérations de police, revêtent un effet d'identification dont ils sont dotés, et notamment ceux qui doivent être porteurs de façon visible de l'un des moyens matériels d'identification « police », tel le brassard police, sont également soumis, à cette occasion, au port de leur numéro d'identification individuel.


Historique des versions

Version 1

Les personnels qui exercent leurs missions en tenue civile et qui, au cours des opérations de police, revêtent un effet d'identification dont ils sont dotés, et notamment ceux qui doivent être porteurs de façon visible de l'un des moyens matériels d'identification « police », tel le brassard police, sont également soumis, à cette occasion, au port de leur numéro d'identification individuel.