Article 5
Il est institué auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation dont la liste figure en annexe une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 2001 susvisé. Les régisseurs d'avances sont autorisés à détenir des valeurs ouvrant l'accès à diverses prestations qu'ils sont appelés à remettre aux personnes suivies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, détenues ou pas.
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