Arrêté du 24 avril 2026

Chapitre IV : Mesures techniques (articles 9 à 13)

Créé le 11 mai 2026

Entreposage séparé.
Il est interdit de détenir à bord d'un navire de pêche une quantité de thon rouge mélangée à toute autre espèce d'organisme marin. Le capitaine entrepose le thon rouge dans la cale séparément des autres espèces dans un lieu facile d'accès aux agents de contrôle lors de contrôles en mer et au débarquement.

Créé le 11 mai 2026

Interdiction de l'écrémage.
Toutes les quantités de thon rouge capturées, lorsqu'elles sont conformes à la taille minimale réglementaire et lorsque du quota est disponible, doivent être débarquées.

Créé le 11 mai 2026

Interdiction de la capture de thon rouge à l'aide de filets fixes et filets dérivants.
Il est interdit d'utiliser des filets dérivants, des filets maillants de fond, des filets emmêlants et des trémails pour la capture du thon rouge, en prise ciblée ou en prise accessoire.

Créé le 11 mai 2026

Tailles minimales de capture et de débarquement.
I. - Le poids minimal/taille minimale du thon rouge capturé dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est de 30 kg ou de 115 cm de longueur à la fourche (dit « calibre BF1 »).
II. - Sans préjudice des tailles minimales fixées par la CICTA, des captures accidentelles de thons rouges entre 8 kg et 30 kg ou, à titre subsidiaire, ayant une longueur à la fourche de 75 cm à 115 cm, sont autorisées pour les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge à hauteur maximale de 5 % du nombre de thons rouges détenus à bord du navire à tout moment, après chaque opération de pêche. Ces captures accidentelles sont déclarées avec le reste de la capture dans le journal de pêche.
III. - Sans préjudice des tailles minimales susvisées, il existe quatre exceptions à la taille minimale pour lesquelles un quota spécifique est alloué par arrêté ministériel :

  • le poids minimal/taille minimale du thon rouge capturé par les canneurs et ligneurs en Atlantique Est est de 8 kg ou de 75 cm de longueur à la fourche (calibre BF2) ;
  • le poids minimal/taille minimale du thon rouge capturé par la pêcherie artisanale côtière de poisson frais par des canneurs, des palangriers et des ligneurs à main en Méditerranée est de 8 kg ou de 75 cm de longueur à la fourche (calibre BF2) ;
  • le poids minimal/taille minimale de thon rouge capturé à des fins d'élevage en mer Adriatique est de 8 kg ou 75 cm de longueur à la fourche (calibre BF2) ;
  • le poids minimal/taille minimale du thon rouge capturé par les canneurs français de moins de 17 mètres opérant dans le Golfe de Gascogne est de 6,4 kg ou 70 cm de longueur à la fourche (calibre BF3).

IV. - Mesure de la taille. Les thons rouges sont mesurés en longueur fourche, c'est-à-dire la distance en projection verticale entre l'extrémité de la mâchoire supérieure et l'extrémité du rayon caudal le plus court.
V. - Présentation du thon rouge débarqué. A des fins de traçabilité, le thon rouge mort conforme aux tailles minimales doit être débarqué dans une des modalités suivantes :

  • entier ;
  • eviscéré.

VI. - Par dérogation au V, pendant la campagne de pêche des senneurs, le thon rouge mort peut être consommé par l'équipage à condition que la colonne vertébrale (« arête centrale »), la tête et la nageoire caudale du poisson soient conservés de manière clairement identifiable et débarqués à la fin de leur marée.

Créé le 11 mai 2026

Captures accessoires.
I. - Les navires de capture non titulaires d'une AEP du thon rouge toute l'année, ainsi que les navires titulaires d'une AEP du thon rouge pour les captures réalisées en dehors des périodes de pêche autorisées, ne sont pas autorisés à détenir plus de 20 % de thons rouges par rapport au total des prises détenues à bord à la fin de chaque sortie de pêche. Le calcul peut être effectué :

  • soit en poids, par rapport à la totalité des prises détenues à bord du navire ;
  • soit en nombre de spécimens, par rapport aux thonidés et espèces apparentées gérés par la CICTA détenus à bord du navire.

II. - Par dérogation au point I, le calcul des 20 % se fait sur une base annuelle pour la flotte des petits navires côtiers, dans la limite d'un thon rouge par jour et de cinq thons rouges par an maximum.
III. - Si aucun quota n'est disponible ou que la part des 20 % dans le cadre des prises accessoires est atteinte, la capture de thon rouge est interdite. Le capitaine d'un navire pêchant accidentellement du thon rouge lorsqu'aucun quota n'est disponible ou lorsque la part de 20 % est atteinte dans le cadre des prises accessoires doit prendre les mesures nécessaires en vue de garantir sa remise à l'eau vivant.
Le thon rouge mort conforme aux tailles minimales réglementaires doit être débarqué et ne peut être transformé ou commercialisé. Il doit faire l'objet d'une appréhension ou d'une saisie conformément aux articles L. 943-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. La destination des produits de la pêche saisie est établie conformément à l'article R. 943-6 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où l'agent de contrôle ne peut pas réaliser une appréhension ou une saisie conformément aux articles L. 943-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, alors le capitaine doit procéder à la destruction des spécimens sous contrôle des services de l'Etat. Un procès-verbal de constatation de la destruction est transmis à la DGAMPA.
Ce procès-verbal de constatation doit contenir a minima les éléments suivants :

  • quantités détruites, en nombre de pièces et en poids ;
  • le nom du capitaine, du navire et de son immatriculation ;
  • la nature de l'infraction ;
  • la date et l'heure du constat de l'infraction, la référence du procès-verbal de constatation d'infraction ;
  • la date et l'heure effective de la destruction.

Le procès-verbal doit être accompagné d'images ou de vidéos montrant la destruction des spécimens.
IV. - Le thon rouge saisi ne peut pas être commercialisé au profit de l'Etat ou au profit d'œuvres caritatives. Il peut toutefois faire l'objet de dons, en alternative à la destruction, à des associations caritatives, à des établissements d'enseignement, à des établissements scientifiques, ou tout autre organisation à visée collective.
V. - Toutes les prises accessoires de thons rouges morts, qu'elles soient conservées à bord ou rejetées, doivent être déclarées et déduites du quota.

En vigueur depuis le lundi 11 mai 2026

Chapitre IV : Mesures techniques (articles 9 à 13)

En vigueur depuis le lundi 11 mai 2026

Chapitre IV : Mesures techniques (articles 9 à 13)
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13