Arrêté du 24 avril 2026

Chapitre II : Obligations déclaratives (articles 2 à 7)

Créé le 11 mai 2026

Documents dont la transmission est obligatoire.
Conformément aux dispositions prévues par les recommandations et les règlements européens susvisés en matière d'obligations déclaratives, le capitaine d'un navire battant pavillon français, enregistré dans l'Union européenne et pêchant le thon rouge (Thunnus thynnus) ainsi que les responsables de la commercialisation sont soumis à la tenue, au remplissage et à la transmission aux autorités compétentes, dans les conditions et délais prévus par les textes susvisés et selon les modalités prévues ci-après, des documents ci-dessous :

  • le journal de pêche de l'Union européenne ;
  • la déclaration de débarquement ;
  • la note de vente ;
  • la demande d'autorisation préalable de transfert (cf. annexe III - formulaire cerfa) ;
  • la demande d'autorisation préalable de transbordement ;
  • le préavis d'arrivée au port et le cas échéant, pour débarquement et/ou transbordement du navire destinataire, la déclaration de transfert (ITD) (cf. annexe II) ;
  • la déclaration de transbordement (cf. annexe V) ;
  • le document électronique de capture du thon rouge (eBCD) (cf. annexe VI) ;
  • le rapport de libération (cf. annexe X) ;
  • la déclaration des poissons qui meurent pendant les opérations ultérieures de transfert et de remorquage (cf.
annexe XI).

Créé le 11 mai 2026

Journal de pêche des navires de capture.
I. - Format de déclaration
A. - Déclaration des navires de longueur supérieure ou égale à douze mètres
1° Les capitaines des navires de pêche de 12 mètres et plus et titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge ou capturant du thon rouge en prises accessoires enregistrent et transmettent les données du journal de pêche avec un logiciel de bord électronique conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé.
2° Les capitaines susvisés sont équipés d'une solution de secours, conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé, pour la transmission électronique des données du journal de pêche en cas d'avarie du logiciel de bord principal.
B. - Déclaration des navires de capture titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge d'une longueur inférieure à 12 mètres
1° Les capitaines de tous les navires de pêche de moins de 12 mètres et titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge, déclarent les informations du journal de pêche sous format électronique ;
2° A cette fin, les capitaines susmentionnés sont équipés d'un dispositif de déclaration électronique du journal de pêche. Les capitaines peuvent choisir de s'inscrire sur le portail de télédéclaration de FranceAgriMer (VISIOCaptures) conformément à l'arrêté du 18 mars 2015 susvisé ou de s'équiper d'un logiciel de bord conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé ;
3° La déclaration de débarquement est transmise sous format électronique par le capitaine dans un délai maximal de vingt-quatre heures après la fin du débarquement ;
4° Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours d'une sortie, les capitaines en font la déclaration électronique par le moyen prévu à cet effet (« Sortie sans pêche » dans VISIOCaptures) ;
5° En cas de dysfonctionnement du dispositif de déclaration électronique du journal de pêche (journal de bord ou VISIOCaptures), les capitaines remplissent leur déclaration au moyen du dispositif de secours prévu à cet effet.
Les capitaines télédéclarants (VISIOCaptures) doivent remplir un document de secours papier mis à disposition par FranceAgriMer, afin de respecter leurs obligations déclaratives. Le document doit être disponible à bord du navire pendant l'intégralité de la durée de chaque marée. Le contenu du document de secours et l'ensemble des obligations déclaratives sont saisis dans VISIOCaptures par le capitaine ou par son représentant dès que possible et dans les délais de transmission susvisés, par tout moyen disponible (ex. : version web de VISIOCaptures).
Les capitaines déclarant sur un logiciel de bord suivent la procédure de secours précisée à l'article 3-I-A du présent arrêté.
C. - Déclaration des autres navires d'une longueur inférieure à 12 mètres capturant du thon rouge en prises accessoires
1° Les capitaines de tous les autres navires capturant du thon rouge en prises accessoires sont soumis au respect des obligations déclaratives. Ils déclarent les informations du journal de pêche sous format électronique selon les dispositions prévues à l'article 3-I-B du présent arrêté ;
2° Par dérogation, un capitaine non soumis à l'obligation de déclaration électronique prévue à l'annexe 10 de l'arrêté du 18 mars 2015 susvisé, détient et déclare au moyen d'un journal de pêche papier conformément à ce même arrêté, et transmet dans les 48 heures suivant chaque débarquement de thon rouge une copie de la déclaration de capture et de la déclaration de débarquement. La transmission est effectuée par courrier électronique à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer de son quartier d'immatriculation.
II. - Déclarations spécifiques
Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge ou qui capture du thon rouge indique dans son journal de pêche les mentions complémentaires listées à l'annexe I du présent arrêté.

Créé le 11 mai 2026

Journal de bord des navires remorqueurs et auxiliaires.
I. - Format de déclaration
Du 19 mai jusqu'à l'arrêt définitif de l'activité autorisée pour la saison de pêche concernée, le capitaine, ou son représentant, d'un navire inscrit au registre de la CICTA en tant que navire remorqueur de cage de thon ou en tant que navire auxiliaire, transmet une copie de tous ses feuillets du journal de pêche chaque jour au plus tard à midi (TU) avec la description des activités réalisées durant la journée précédente se terminant à minuit (TU). La transmission est effectuée au CNSP par courrier électronique à l'adresse : [email protected]
II. - Déclarations spécifiques aux remorqueurs
A. - Le capitaine d'un navire remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA indique sur chaque feuillet du journal de pêche, du 19 mai jusqu'à l'arrêt définitif de l'activité de remorquage pour la saison de pêche :

  • le nom ;
  • le numéro d'immatriculation ;
  • le numéro de registre CICTA ;
  • l'indicatif d'appel radio international ;
  • le cas échéant, le numéro OMI du navire.

1° En l'absence d'activité de remorquage :

  • la position du navire (latitude et longitude) à midi temps universel ;
  • l'activité du navire : navigation, mouillage au port, autre (préciser) ;

2° Lors des activités de remorquage :

  • la date, l'heure et la position en degrés et minutes de latitude et de longitude de chaque transfert ;
  • les volumes transférés par chaque navire de capture : nombre de poissons et volume en kilogrammes ;
  • le numéro de la cage ou les numéros de cage, le cas échéant ;
  • le nom, le pavillon le numéro d'immatriculation et le numéro de registre CICTA du navire de capture ;
  • le nom du ou des autres navires impliqués et leur numéro de registre CICTA ;
  • la ferme de destination et son numéro de registre CICTA ;
  • le numéro de l'autorisation préalable de transfert par l'Etat du pavillon du navire de capture ;
  • le numéro de la déclaration de transfert de la CICTA ;
  • le ou les numéros de eBCD correspondant à toutes les quantités transférées ;
  • la répartition par cage des captures remorquées ;
  • le cas échéant, la date et l'heure (TU) de la mise en cage dans l'établissement d'engraissement de destination ;
  • le cas échéant, les poissons morts, durant le transfert ou l'activité de remorquage, conformément à l'annexe XI ;

3° Lors des transferts ultérieurs sur des navires auxiliaires ou sur d'autres remorqueurs, y compris les transferts de contrôle :

  • le nom, pavillon et numéro de registre CICTA du navire auxiliaire ou du remorqueur ;
  • le numéro de la déclaration de transfert de la CICTA ;

4° Lors de l'arrêt définitif de l'activité de remorquage pour la saison de pêche :

- la mention « arrêt définitif de l'activité de remorquage de thon rouge vivant » en précisant la date et l'heure (TU).

B. - L'observateur des pêches embarqué inscrit son nom et sa signature de manière claire sur chaque feuillet du journal de pêche.
III. - Déclarations spécifiques aux navires auxiliaires
1° S'ils ont du thon rouge à bord, les capitaines des navires auxiliaires enregistrent et transmettent les données du journal de pêche avec un logiciel de bord électronique conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé. Ils devront consigner quotidiennement leurs activités dans leur journal de pêche électronique en indiquant la date, l'heure, les positions, les volumes de thon rouge à bord et le nom du navire de pêche, de la ferme ou de la madrague avec lequel ou laquelle ils opèrent ;
2° Le journal de pêche devra contenir les détails de toutes les activités réalisées pendant la saison de pêche. Il devra être conservé à bord et être accessible à n'importe quel moment à des fins de contrôle.

Créé le 11 mai 2026

Déclaration de débarquement.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 3, le capitaine d'un navire capturant du thon rouge, qu'il soit ou non titulaire d'une autorisation européenne de pêche (AEP) thon rouge, ou son représentant transmet la déclaration de débarquement selon les modalités et délais prévus par la réglementation en vigueur. Le volume des captures est exprimé en poids vif et en nombre de poissons. Le capitaine susvisé indique le numéro du document électronique de capture du thon rouge (eBCD) correspondant sur la déclaration de débarquement.

Créé le 11 mai 2026

Obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite.
I. - Senneurs
Sans préjudice du règlement (UE) n° 2025/2196 susvisé, le capitaine de tout navire titulaire d'une AEP du thon rouge senneur en Méditerranée est soumis à des obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite renforcées. Le capitaine susvisé transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 susvisé fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
A. - Du 18 avril au 15 juillet de chaque année, le capitaine susvisé active le dispositif et transmet sans interruption, une fois par heure, les données de localisation par satellite visées.
Il s'assure quotidiennement de la bonne transmission des données par un test. Le capitaine susvisé veille à la transmission des données de localisation par satellite en mer comme à quai, en France comme à l'étranger du 18 avril au 15 juillet de chaque année.
B. - Le capitaine susvisé sollicite un certificat de bon fonctionnement de son dispositif de repérage par satellite auprès du CNSP. Ce certificat de bon fonctionnement est délivré au capitaine à l'issue des marées tests conduites sous la supervision du CNSP et visées à l'article 3 du présent arrêté. En l'absence de certificat de bon fonctionnement délivré par le CNSP, aucun débarquement, transbordement ou transfert ne peut être autorisé et les captures sont considérées comme illicites, non déclarées et non réglementées (INN).
C. - Après délivrance du certificat visé au paragraphe I-B du présent article, le capitaine susvisé n'est pas autorisé, sauf cas de force majeure, à arrêter la transmission des données de localisation par satellite jusqu'à la fin de la saison de pêche à la senne. En cas d'arrêt, le capitaine justifie cet arrêt auprès du centre national de surveillance des pêches et sollicite un nouveau certificat de bon fonctionnement.
D. - En cas de non réception des données de localisation par satellite d'un navire susvisé sur une période de 6 heures consécutives, le CNSP informe sans délai, par tous moyens écrits, le capitaine du navire concerné et son armateur.
E. - En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite du navire, le capitaine ou l'armateur du navire ou leur représentant, communique toutes les 2 heures la dernière position géographique du navire au CNSP par SMS au : 07-60-22-56-78, par courrier électronique à l'adresse : [email protected] à partir du moment de la détection de l'avarie ou du moment auquel il a été informé conformément au paragraphe I-D du présent article.
F. - En cas défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite, le navire, s'il rentre à quai, ne pourra repartir tant qu'à condition que son dispositif de repérage par satellite soit opérationnel et sous réserve de confirmation par le CNSP.
II. - Autres navires
Sans préjudice du règlement (UE) n° 2025/2196 susvisé, le capitaine de tout navire titulaire d'une AEP du thon rouge ou le capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant ou de tout navire support ou auxiliaire inscrit au registre de la CICTA sont soumis à des obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite renforcées.
A. - Sans préjudice du règlement (UE) n° 2025/2196 susvisé et conformément à l'arrêté du 24 février 2026 susvisé, à compter du 1er mai 2026, le capitaine de tout navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 9 mètres et titulaire d'une AEP thon rouge transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé. Des dispositions particulières d'application peuvent être mises en œuvre selon les prescriptions diffusées par le CNSP.
B. - Sans préjudice du règlement (UE) n° 2025/2196 susvisé, au minimum du 1er mai au 31 août pour les remorqueurs de cage de thon rouge vivant, le capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA transmet les données de localisation par satellite au moins une fois par heure, au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
C. - Sans préjudice du règlement (UE) n° 2025/2196 susvisé, au minimum du 1er mai au 31 août, le capitaine de tout navire de support ou auxiliaire inscrit au registre de la CICTA transmet les données de localisation par satellite au moins une fois par heure, au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
D. - Conformément au règlement (UE) n° 2025/2196 susvisé lorsque le navire de pêche est à quai, les capitaines susvisés sont autorisés à déconnecter leur dispositif de repérage par satellite pourvu que le CNSP en soit préalablement informé et que le relevé suivant montre que la position du navire n'a pas changé depuis le dernier relevé transmis.

Créé le 11 mai 2026

Note de vente.
Les premières ventes de thon rouge doivent être enregistrées conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2015 susvisé.

En vigueur depuis le lundi 11 mai 2026

Chapitre II : Obligations déclaratives (articles 2 à 7)

En vigueur depuis le lundi 11 mai 2026

Chapitre II : Obligations déclaratives (articles 2 à 7)
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7