Arrêté du 24 avril 2026

Article 4

Créé le 11 mai 2026

Journal de bord des navires remorqueurs et auxiliaires.
I. - Format de déclaration
Du 19 mai jusqu'à l'arrêt définitif de l'activité autorisée pour la saison de pêche concernée, le capitaine, ou son représentant, d'un navire inscrit au registre de la CICTA en tant que navire remorqueur de cage de thon ou en tant que navire auxiliaire, transmet une copie de tous ses feuillets du journal de pêche chaque jour au plus tard à midi (TU) avec la description des activités réalisées durant la journée précédente se terminant à minuit (TU). La transmission est effectuée au CNSP par courrier électronique à l'adresse : [email protected]
II. - Déclarations spécifiques aux remorqueurs
A. - Le capitaine d'un navire remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA indique sur chaque feuillet du journal de pêche, du 19 mai jusqu'à l'arrêt définitif de l'activité de remorquage pour la saison de pêche :

  • le nom ;
  • le numéro d'immatriculation ;
  • le numéro de registre CICTA ;
  • l'indicatif d'appel radio international ;
  • le cas échéant, le numéro OMI du navire.

1° En l'absence d'activité de remorquage :

  • la position du navire (latitude et longitude) à midi temps universel ;
  • l'activité du navire : navigation, mouillage au port, autre (préciser) ;

2° Lors des activités de remorquage :

  • la date, l'heure et la position en degrés et minutes de latitude et de longitude de chaque transfert ;
  • les volumes transférés par chaque navire de capture : nombre de poissons et volume en kilogrammes ;
  • le numéro de la cage ou les numéros de cage, le cas échéant ;
  • le nom, le pavillon le numéro d'immatriculation et le numéro de registre CICTA du navire de capture ;
  • le nom du ou des autres navires impliqués et leur numéro de registre CICTA ;
  • la ferme de destination et son numéro de registre CICTA ;
  • le numéro de l'autorisation préalable de transfert par l'Etat du pavillon du navire de capture ;
  • le numéro de la déclaration de transfert de la CICTA ;
  • le ou les numéros de eBCD correspondant à toutes les quantités transférées ;
  • la répartition par cage des captures remorquées ;
  • le cas échéant, la date et l'heure (TU) de la mise en cage dans l'établissement d'engraissement de destination ;
  • le cas échéant, les poissons morts, durant le transfert ou l'activité de remorquage, conformément à l'annexe XI ;

3° Lors des transferts ultérieurs sur des navires auxiliaires ou sur d'autres remorqueurs, y compris les transferts de contrôle :

  • le nom, pavillon et numéro de registre CICTA du navire auxiliaire ou du remorqueur ;
  • le numéro de la déclaration de transfert de la CICTA ;

4° Lors de l'arrêt définitif de l'activité de remorquage pour la saison de pêche :

- la mention « arrêt définitif de l'activité de remorquage de thon rouge vivant » en précisant la date et l'heure (TU).

B. - L'observateur des pêches embarqué inscrit son nom et sa signature de manière claire sur chaque feuillet du journal de pêche.
III. - Déclarations spécifiques aux navires auxiliaires
1° S'ils ont du thon rouge à bord, les capitaines des navires auxiliaires enregistrent et transmettent les données du journal de pêche avec un logiciel de bord électronique conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé. Ils devront consigner quotidiennement leurs activités dans leur journal de pêche électronique en indiquant la date, l'heure, les positions, les volumes de thon rouge à bord et le nom du navire de pêche, de la ferme ou de la madrague avec lequel ou laquelle ils opèrent ;
2° Le journal de pêche devra contenir les détails de toutes les activités réalisées pendant la saison de pêche. Il devra être conservé à bord et être accessible à n'importe quel moment à des fins de contrôle.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 11 mai 2026

En résumé. La nouvelle version ajoute l'obligation pour les capitaines des navires auxiliaires d'utiliser un logiciel de bord électronique pour enregistrer et transmettre les données du journal de pêche, conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017.

En vigueur depuis le lundi 11 mai 2026