Arrêté du 24 avril 2026

Article 6

Créé le 11 mai 2026

Obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite.
I. - Senneurs
Sans préjudice du règlement (UE) n° 2025/2196 susvisé, le capitaine de tout navire titulaire d'une AEP du thon rouge senneur en Méditerranée est soumis à des obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite renforcées. Le capitaine susvisé transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 susvisé fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
A. - Du 18 avril au 15 juillet de chaque année, le capitaine susvisé active le dispositif et transmet sans interruption, une fois par heure, les données de localisation par satellite visées.
Il s'assure quotidiennement de la bonne transmission des données par un test. Le capitaine susvisé veille à la transmission des données de localisation par satellite en mer comme à quai, en France comme à l'étranger du 18 avril au 15 juillet de chaque année.
B. - Le capitaine susvisé sollicite un certificat de bon fonctionnement de son dispositif de repérage par satellite auprès du CNSP. Ce certificat de bon fonctionnement est délivré au capitaine à l'issue des marées tests conduites sous la supervision du CNSP et visées à l'article 3 du présent arrêté. En l'absence de certificat de bon fonctionnement délivré par le CNSP, aucun débarquement, transbordement ou transfert ne peut être autorisé et les captures sont considérées comme illicites, non déclarées et non réglementées (INN).
C. - Après délivrance du certificat visé au paragraphe I-B du présent article, le capitaine susvisé n'est pas autorisé, sauf cas de force majeure, à arrêter la transmission des données de localisation par satellite jusqu'à la fin de la saison de pêche à la senne. En cas d'arrêt, le capitaine justifie cet arrêt auprès du centre national de surveillance des pêches et sollicite un nouveau certificat de bon fonctionnement.
D. - En cas de non réception des données de localisation par satellite d'un navire susvisé sur une période de 6 heures consécutives, le CNSP informe sans délai, par tous moyens écrits, le capitaine du navire concerné et son armateur.
E. - En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite du navire, le capitaine ou l'armateur du navire ou leur représentant, communique toutes les 2 heures la dernière position géographique du navire au CNSP par SMS au : 07-60-22-56-78, par courrier électronique à l'adresse : [email protected] à partir du moment de la détection de l'avarie ou du moment auquel il a été informé conformément au paragraphe I-D du présent article.
F. - En cas défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite, le navire, s'il rentre à quai, ne pourra repartir tant qu'à condition que son dispositif de repérage par satellite soit opérationnel et sous réserve de confirmation par le CNSP.
II. - Autres navires
Sans préjudice du règlement (UE) n° 2025/2196 susvisé, le capitaine de tout navire titulaire d'une AEP du thon rouge ou le capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant ou de tout navire support ou auxiliaire inscrit au registre de la CICTA sont soumis à des obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite renforcées.
A. - Sans préjudice du règlement (UE) n° 2025/2196 susvisé et conformément à l'arrêté du 24 février 2026 susvisé, à compter du 1er mai 2026, le capitaine de tout navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 9 mètres et titulaire d'une AEP thon rouge transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé. Des dispositions particulières d'application peuvent être mises en œuvre selon les prescriptions diffusées par le CNSP.
B. - Sans préjudice du règlement (UE) n° 2025/2196 susvisé, au minimum du 1er mai au 31 août pour les remorqueurs de cage de thon rouge vivant, le capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA transmet les données de localisation par satellite au moins une fois par heure, au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
C. - Sans préjudice du règlement (UE) n° 2025/2196 susvisé, au minimum du 1er mai au 31 août, le capitaine de tout navire de support ou auxiliaire inscrit au registre de la CICTA transmet les données de localisation par satellite au moins une fois par heure, au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
D. - Conformément au règlement (UE) n° 2025/2196 susvisé lorsque le navire de pêche est à quai, les capitaines susvisés sont autorisés à déconnecter leur dispositif de repérage par satellite pourvu que le CNSP en soit préalablement informé et que le relevé suivant montre que la position du navire n'a pas changé depuis le dernier relevé transmis.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 11 mai 2026

En résumé. La principale modification concerne l'extension des obligations de localisation par satellite à tous les navires titulaires d'une AEP du thon rouge, dès lors qu'ils mesurent 9 mètres ou plus, à partir du 1er mai 2026.

Obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite. I. -

En vigueur depuis le lundi 11 mai 2026

Obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite.
I. - Senneurs
Sans préjudice du règlement (UE) n° 2025/2196 susvisé, le capitaine de tout navire titulaire d'une AEP du thon rouge senneur en Méditerranée est soumis à des obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite renforcées. Le capitaine susvisé transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 susvisé fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
A. - Du 18 avril au 15 juillet de chaque année, le capitaine susvisé active le dispositif et transmet sans interruption, une fois par heure, les données de localisation par satellite visées.
Il s'assure quotidiennement de la bonne transmission des données par un test. Le capitaine susvisé veille à la transmission des données de localisation par satellite en mer comme à quai, en France comme à l'étranger du 18 avril au 15 juillet de chaque année.
B. - Le capitaine susvisé sollicite un certificat de bon fonctionnement de son dispositif de repérage par satellite auprès du CNSP. Ce certificat de bon fonctionnement est délivré au capitaine à l'issue des marées tests conduites sous la supervision du CNSP et visées à l'article 3 du présent arrêté. En l'absence de certificat de bon fonctionnement délivré par le CNSP, aucun débarquement, transbordement ou transfert ne peut être autorisé et les captures sont considérées comme illicites, non déclarées et non réglementées (INN).
C. - Après délivrance du certificat visé au paragraphe I-B du présent article, le capitaine susvisé n'est pas autorisé, sauf cas de force majeure, à arrêter la transmission des données de localisation par satellite jusqu'à la fin de la saison de pêche à la senne. En cas d'arrêt, le capitaine justifie cet arrêt auprès du centre national de surveillance des pêches et sollicite un nouveau certificat de bon fonctionnement.
D. - En cas de non réception des données de localisation par satellite d'un navire susvisé sur une période de 6 heures consécutives, le CNSP informe sans délai, par tous moyens écrits, le capitaine du navire concerné et son armateur.
E. - En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite du navire, le capitaine ou l'armateur du navire ou leur représentant, communique toutes les 2 heures la dernière position géographique du navire au CNSP par SMS au : 07-60-22-56-78, par courrier électronique à l'adresse : [email protected] à partir du moment de la détection de l'avarie ou du moment auquel il a été informé conformément au paragraphe I-D du présent article.
F. - En cas défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite, le navire, s'il rentre à quai, ne pourra repartir tant qu'à condition que son dispositif de repérage par satellite soit opérationnel et sous réserve de confirmation par le CNSP.
II. - Autres navires
Sans préjudice du règlement (UE) n° 2025/2196 susvisé, le capitaine de tout navire titulaire d'une AEP du thon rouge ou le capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant ou de tout navire support ou auxiliaire inscrit au registre de la CICTA sont soumis à des obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite renforcées.
A. - Sans préjudice du règlement (UE) n° 2025/2196 susvisé et conformément à l'arrêté du 24 février 2026 susvisé, à compter du 1er mai 2026, le capitaine de tout navire d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 9 mètres et titulaire d'une AEP thon rouge transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé. Des dispositions particulières d'application peuvent être mises en œuvre selon les prescriptions diffusées par le CNSP.
B. - Sans préjudice du règlement (UE) n° 2025/2196 susvisé, au minimum du 1er mai au 31 août pour les remorqueurs de cage de thon rouge vivant, le capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA transmet les données de localisation par satellite au moins une fois par heure, au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
C. - Sans préjudice du règlement (UE) n° 2025/2196 susvisé, au minimum du 1er mai au 31 août, le capitaine de tout navire de support ou auxiliaire inscrit au registre de la CICTA transmet les données de localisation par satellite au moins une fois par heure, au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
D. - Conformément au règlement (UE) n° 2025/2196 susvisé lorsque le navire de pêche est à quai, les capitaines susvisés sont autorisés à déconnecter leur dispositif de repérage par satellite pourvu que le CNSP en soit préalablement informé et que le relevé suivant montre que la position du navire n'a pas changé depuis le dernier relevé transmis.